Résumé de la décision
M. A... B... et M. C... ont demandé l'annulation de l'arrêté du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE), daté du 24 juillet 2018, qui renouvelait M. E... F... en tant que professeur associé à mi-temps pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2018. La Cour a jugé que l'arrêté était illégal car le décret de nomination initial de M. F... ne prévoyait pas la possibilité de renouveler sa fonction. Par conséquent, l'arrêté a été annulé. Les demandes de frais et autres conclusions ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La Cour a considéré que M. A... B..., membre du conseil scientifique de l’ENSIIE, avait intérêt à agir, contrairement à M. C..., qui ne pouvait pas, par sa seule qualité de directeur de la formation et de la pédagogie, contester la nomination.
2. Légalité de l'arrêté : Selon le décret du 17 juillet 1985, la nomination d’un professeur associé doit se faire "par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique". L'arrêté contesté était illégal parce que le décret de nomination de M. F... ne prévoyait pas de procédure de renouvellement. La Cour a affirmé : "Dès lors, le directeur de l'ENSIIE n'avait pas compétence pour le renouveler dans ses fonctions."
3. Application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : La Cour a précisé qu’il n'y avait pas lieu d'accorder des indemnités ou frais aux parties, car M. A... B... n'était pas la partie perdante et que les demandes de M. C... et de l'ENSIIE étaient également rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Sur le cadre légal des nominations :
- Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 - Article 2 : "Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent.”
- Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 - Article 9-2 : "Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs associés à temps plein."
2. Sur la compétence pour le renouvellement : La décision de la Cour repose sur le constat que le décret initial n’autorisait pas le renouvellement des fonctions de M. F..., ce qui contrevient aux prescriptions légales. La Cour a jugé que, "Dès lors, le directeur de l’ENSIIE n’avait pas compétence pour le renouveler dans ses fonctions.”
3. Concernant les frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les dispositions de cet article stipulent que les frais engagés par une partie peuvent être mis à la charge de l'autre partie perdante. Dans ce cas, aucun frais n'était à la charge de M. A... B..., et les autres demandes ont été également rejetées.
Cette décision met donc en lumière l'importance de respecter les procédures établies pour les nominations et le renouvellement des enseignants dans le cadre institutionnel, ainsi que l'application stricte des articles de loi en matière de contentieux administratif.