Résumé de la décision
La SARL Girard-Publicité a déposé une demande au Premier ministre pour qu'il abroge le III de l'article 16 du décret du 9 juillet 2013, relatif aux préenseignes dérogatoires. Cette demande a été accompagnée d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, en raison du silence du Premier ministre sur cette demande. Après examen, le Conseil d'État a rejeté la requête de la société, considérant que le Premier ministre n'avait pas commis d'erreur de droit en maintenant les dispositions en question.
Arguments pertinents
La décision souligne plusieurs points essentiels relatifs à la légalité des délais de maintien des préenseignes non conformes :
1. Absence d'erreur de droit : Il est indiqué que "le Premier ministre n'a donc commis aucune erreur de droit" en rejetant la demande d'abrogation, confirmant ainsi la validité des dispositions en vigueur.
2. Interprétation des délais : Le texte précise que le décret n'imposait pas de fixer un délai inférieur à deux ans à compter de sa publication, contrairement à ce que la société Girard-Publicité soutenait.
Interprétations et citations légales
Cette décision repose sur plusieurs textes réglementaires et législatifs, qui ont été interprétés de manière à valider la décision du Premier ministre :
- Code de l'environnement - Article L. 581-43 : Cet article stipule que "les publicités, enseignes et préenseignes... peuvent... être maintenues pendant un délai maximal de six ans" et qu'un décret peut prévoir un délai plus court, mais pas inférieur à deux ans. Cela établit un cadre légal pour la durée de maintien des préenseignes.
- Code de l'environnement - Article R. 581-88 : Cet article prévoit un délai spécifique pour les publicités mises en place avant le 1er juillet 2012. Le Conseil d'État a interprété que le décret du 9 juillet 2013 pouvait valablement déterminer des délais de maintien, en notant que "cette circonstance n'impliquait nullement... que le Premier ministre... fixât le délai de maintien des préenseignes non conformes à un minimum de deux ans".
Ainsi, le Conseil d'État confirme que le cadre législatif permet une large latitude dans l’interprétation des délais accordés pour la mise en conformité des préenseignes, tant que ces délais respectent les minimums et maximums définis par la loi.