Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... conteste la décision du 5 décembre 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne l'a pas autorisée à participer au concours de recrutement des magistrats en évoquant une prétendue mauvaise moralité due à des faits délictueux. La décision se fonde sur des accusations de faux et usage de faux, mais il a été établi que les faits en question se rapportent à l'année 2001 et non 2011, et que Mme A... avait été relaxée pour ces faits par un jugement définitif en 2004. Par conséquent, le Conseil d'État a annulé la décision contestée et a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité de 3 000 euros.
Arguments pertinents
1. Inexactitude matérielle : La décision de la garde des sceaux reposait sur des faits datés incorrectement. Le Conseil d'État a souligné que « les faits qu'il mentionne sont datés, non de l'année 2011, mais de l'année 2001 », ce qui ordonne une réévaluation des circonstances ayant conduit à la décision.
2. Relaxation des poursuites : Le Conseil a rappelé que Mme A... avait été relaxée des poursuites pour les faits qualifiés de faux, indiquant que « par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mai 2004 devenu définitif », ce qui souligne l'absence de condamnation pour les actes rapportés.
3. Aucune nécessité d'enjoindre un réexamen : Étant donné que le concours de recrutement était déjà achevé, le Conseil d'État a jugé inutile d'enjoindre à la ministre de réexaminer la demande de Mme A..., ce qui se révèle notamment « dans les circonstances de l'espèce ».
Interprétations et citations légales
- Inexactitude dans la qualification : L'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 stipule la condition de « bonne moralité » requise pour participer au concours. Cependant, le Conseil d'État a clairement précisé que les accusations de faits délictueux reposaient sur une « inexactitude matérielle » qui, en l'espèce, affaiblit la fondation de la décision de la garde des sceaux.
- Droit à réparation : Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil a décidé d'allouer une somme à Mme A... pour couvrir ses frais de justice. Il mentionne que « l’État doit verser à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative », affirmant ainsi son engagement envers la réparation des atteintes à ses droits.
- Article R. 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Cet article encadre le déroulement du concours de recrutement et justifie l'absence d'enjoindre la réévaluation, confirmant que « les opérations du concours de recrutement... étant achevées, il n’y a pas lieu à enjoindre... ».
En guise de conclusion, cette décision illustre l'importance de l'exactitude des informations dans le processus de sélection pour des postes judiciaires, ainsi que la nécessité d'un respect rigoureux des droits des candidats dans le cadre des procédures administratives.