Résumé de la décision
M. B..., notaire, a sollicité l'abrogation de l'article R. 444-70 du code de commerce, qui permet aux notaires de renoncer à la totalité de leurs émoluments pour certains actes. N'ayant pas reçu de réponse, il a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet par le Conseil d'État. La décision conclut que la demande de M. B... ne peut être accueillie, car la faculté de renonciation totale aux émoluments ne contredit pas les nouvelles dispositions législatives sur les remises.
Arguments pertinents
1. Encadrement des remises : Le Conseil d'État souligne que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a pour but d'encadrer les remises partielles sur les tarifs des notaires, mais ne supprime pas la faculté existante de renoncer totalement à des émoluments. "Il n'a en revanche pas remis en cause la faculté de renonciation totale à certains émoluments".
2. Légalité de la disposition contestée : Le tribunal affirme que l'article R. 444-70 du code de commerce, permettant la renonciation totale, est compatible avec la loi récente. "Aucune disposition ni aucun principe n'interdisait au pouvoir réglementaire de maintenir cette faculté".
Interprétations et citations légales
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : Cette loi a introduit des articles dans le code de commerce (articles L. 444-1 à L. 444-7) pour régir les tarifs applicables aux notaires, en précisant que "Des remises peuvent être consenties lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini". Cependant, la loi ne remet pas en cause la renonciation totale prévue par l'ancien décret.
- Code de commerce - Article R. 444-70 : Cet article précise que "Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire". Cela montre que le législateur a laissé la possibilité de renonciation totale, même en ayant restreint par ailleurs les modalités des remises.
Ainsi, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation où le droit de renoncer à ses émoluments pour un acte spécifique est considéré comme un pouvoir réglementaire légitime, tout en respectant le cadre plus large établi par la loi de 2015 sur les remises. Il n’y a pas violation des principes législatifs en vigueur.