Résumé de la décision
Dans une décision rendue à la suite d'une requête de M. E... et d'autres contestataires, le Conseil d'État a rejeté leur demande d'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Melun. Ce jugement avait validé les élections municipales et communautaires d'Ivry-sur-Seine qui s'étaient tenues en mars et juin 2020. Les requérants soutenaient que les dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral violent les principes de pluralisme et de participation équitable des partis politiques garantis par la Constitution. Toutefois, après avoir examiné les arguments, le Conseil d'État a jugé que ceux-ci n'avait pas de caractère sérieux et a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Applicabilité et conformité des dispositions contestées : Les requérants affirmaient que les dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral portent atteinte aux droits garantis par la Constitution, notamment le droit à un pluralisme politique. Néanmoins, le Conseil d'État a observé que ces dispositions n'emportent pas d'atteinte au pluralisme puisque la décision de fusionner les listes et de choisir les candidats sur la nouvelle liste est laissée à l'initiative du responsable de la liste. Ce qui ne signifie pas une exclusion des autres courants d’idées.
> « Ces prérogatives ainsi confiées à la seule personne responsable de liste n'emportent par elles-mêmes aucune atteinte au pluralisme des courants d'idées et d'opinions ou à la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
2. Caractère sérieux de la question : Le Conseil d'État a refusé de qualifier la contestation de "nouvelle" ou "sérieuse" en vertu de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Les requérants ont échoué à prouver que les dispositions en question violaient les principes constitutionnels susmentionnés.
> « Par suite, ne peut être regardé comme revêtant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L. 264 : Cet article impose des règles sur la déclaration de candidature, y compris l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin et la nécessité de composer la liste alternativement entre candidats masculins et féminins. Il stipule également que seules les listes ayant obtenu un minimum de 10 % des voix au premier tour peuvent se présenter au second tour. La possibilité de modification des listes après le premier tour est une prérogative du responsable de la liste, ce qui est crucial dans cette décision.
2. Code électoral - Article L. 265 : Cet article précise que la déclaration de candidature est faite collectivement par le responsable de liste, qui agit par mandat. La signature des candidats marque leur consentement à leur participation à l'élection, mais il est précisé que les listes qui ne modifient pas leur composition au second tour n'ont pas besoin de cette exigence de signatures. Cela constitue une interprétation que les requérants soutenaient ne respectait pas le droit à une représentation équitable.
3. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 : Ce texte permet de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, sous certaines conditions. Le Conseil d'État a conclu que la question soulevée ne remplissait pas ces conditions et ne mérite donc pas d’être renvoyée au Conseil constitutionnel.
En somme, la décision du Conseil d'État souligne que l'attribution des pouvoirs au responsable de liste ne constitue pas une violation des droits constitutionnels fondamentaux, affirmant ainsi la validité des articles contestés tout en rejetant le renvoi au Conseil constitutionnel.