Résumé de la décision
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière a saisi le juge administratif pour demander l'annulation de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui renforce la négociation collective. Cependant, le législateur a ratifié cette ordonnance par l'article 1er de la loi du 29 mars 2018, rendant ainsi la contestation de sa légalité inopérante. En conséquence, le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation et a également rejeté la demande de frais de justice présentée par la Fédération.
Arguments pertinents
1. Ratification législative : La décision souligne que l'ordonnance contestée a été ratifiée par le législateur, ce qui rend la légalité de l'ordonnance indiscutable. Le rapport indique : « la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ».
2. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que les conclusions tendant à l'annulation étaient devenues sans objet du fait de la ratification. Le rapport précise : « Ainsi les conclusions de la requête... sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ».
3. Frais de justice : Concernant la demande de remboursement des frais de justice, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée, ce qui est en ligne avec l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Ratification : La ratification législative est un principe fondamental dans le droit français qui stipule que les ordonnances prises par le gouvernement sous habilitation législative doivent être ratifiées pour acquérir force de loi. Cela est régi par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, qui habilite le gouvernement à agir par ordonnances.
- Code de Justice Administrative – Article L. 761-1 : Cet article prévoit que "dans tous les litiges devant le juge administratif, les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci a succombé." Le tribunal a rejeté les demandes de la Fédération au titre de cet article, confirmant ainsi que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais dans cette affaire, puisque la Fédération n'a pas obtenu gain de cause.
Citations pertinentes :
- « La légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ».
- « Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande la Fédération ».
Ces éléments montrent que la prise en compte de la ratification législative a eu pour conséquence directe l'irrecevabilité de la requête de la Fédération, ainsi que le rejet de la demande de prise en charge des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.