2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Pellerin le 28 juin 2020 ;
3°) de déclarer M. H... N..., M. K... I... Q... et M. B... J... inéligibles.
2° Sous le n° 446470, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2020 et les 14 janvier, 26 mai, 3 juin et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Pellerin le 28 juin 2020 ;
3°) de déclarer M. H... N..., M. K... I... Q... et M. B... J... inéligibles.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune du Pellerin (Loire-Atlantique), les vingt-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Vingt-et-un des sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste " Le Pellerin - notre lien ", conduite par M. I... de la Laujardière, qui a obtenu 42,43% des suffrages exprimés, six autres sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Alternative éco-citoyenne pellerinaise " menée par Mme M... C..., qui a obtenu 42,23% des suffrages exprimés, et les deux derniers sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Un nouvel élan pour Le Pellerin ", menée par Mme K... F..., qui a obtenu 15,33% des suffrages exprimés. Mme D... et M. A... relèvent appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de ces opérations électorales et à ce que soit déclarée l'inéligibilité de MM. Patrick N..., M. K... Q... et M. B... J.... Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement et qui présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par une même décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En mentionnant, dans le cadre de l'examen du grief présenté par les requérants et tiré de l'existence de manoeuvres de membres de la liste " Le Pellerin, notre lien " en relation avec le projet relatif au terrain dit " square Pierre Chanson ", que le promoteur immobilier avait annoncé que les travaux ne commenceraient qu'après la décision du juge administratif sur le recours en annulation formé contre le permis de construire et que des candidats de cette liste avaient annoncé qu'ils feraient évoluer ce projet afin de créer un " habitat senior " et de préserver des espaces verts, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, soulevé d'office de nouveaux griefs mais s'est borné à reprendre des éléments figurant au dossier qui lui était soumis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en ce qu'il se serait fondé sur des griefs que le tribunal aurait soulevé d'office sans les soumettre au contradictoire ne peut qu'être écarté.
Sur le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ".
4. Il résulte de l'instruction que ni les images et les citations du maire sortant utilisées dans le journal municipal de janvier 2020 ou l'illustration retenue pour promouvoir l'opération " chèques-solidarité " en soutien aux commerçants, ni la circonstance que l'annonce de l'inauguration de la plaque et de la cérémonie en hommage à une résistante de la seconde guerre mondiale dans le numéro du journal municipal de novembre 2019 ait été faite sur la même page que l'annonce pour le concert de Noël sont de nature à conférer à ces publications le caractère de publicité commerciale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il en va de même de l'éditorial signé par M. B... J..., président de l'association " Pellerinais en action " et adjoint au maire sortant, dans le document intitulé " Grande consultation des habitants du Pellerin ", lequel, s'il peut dénoter par rapport aux pratiques établies et semble avoir fait l'objet d'une diffusion d'ampleur, ne peut être regardé, par son contenu, ni comme participant à la polémique électorale ni comme mettant particulièrement en avant un élu par ailleurs candidat.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
Sur le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".
7. En premier lieu, la critique faite par Mme D... et M. A... à l'imagerie, aux symboles et à la mise en page utilisés par le maire sortant dans les publications du journal municipal est sans effet sur la caractérisation d'une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
8. En deuxième lieu, le bilan que fait de son mandat M. G..., maire de 2014 à 2018, dans la rubrique " libre expression des groupes " du journal municipal de septembre 2019 ne peut raisonnablement être regardé comme un élément de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune du Pellerin qui viendrait au soutien de la liste menée par M. I... Q..., compte tenu des liens entre ce dernier et M. G....
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'éditorial du maire sortant dans le journal municipal de novembre 2019 ne contient aucun élément de polémique électorale qui mette expressément en cause des listes ou candidats aux élections municipales de 2020 ou, au contraire, prenne parti dans ce cadre, pas plus qu'il ne contient de bilan de l'action de la municipalité.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'annonce dans le journal municipal de septembre 2019 du lancement d'une activité d'éco-pâturage sur les squares Pierre Chanson et François Mitterrand se borne à préciser factuellement qu'une société d'éco-pâturage, gérée par des bergers pellerinais, fera pâturer ses bêtes sur la base d'une convention de partenariat avec la commune, et fait état de ce que cette convention sera présentée au conseil municipal du 30 septembre 2019. Cette annonce, qui ne comporte aucun élément de polémique électorale, apparaît ainsi relever de la catégorie des informations à caractère général sur la vie de la commune ayant vocation à figurer dans un journal municipal, répondant ainsi au souci d'informer les habitants de la commune sur les réalisations et les projets en cours, alors même que le sujet abordé recouperait l'un des thèmes évoqués durant la campagne électorale.
11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'article figurant dans le journal municipal de septembre 2019 relatif à l'école de musique se borne à annoncer que cette école s'installe dans de nouveaux locaux et à présenter les avantages d'une telle installation. Il annonce en outre que le maire et le président de l'Amicale Laïque, association qui gère cette école, procèderont le 12 octobre 2019, date de l'installation effective de l'école dans ses nouveaux locaux, à la signature officielle d'une convention entre cette association et la municipalité aux fins de régler les modalités d'exercice de l'activité de l'école.
12. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la date du 4 novembre 2019, fixée pour l'inauguration d'une place en hommage à Mme R..., conseillère municipale, décédée en novembre 2018, résulte du souhait de la famille que cette cérémonie intervienne un an jour pour jour après le décès de celle-ci. Il ressort en outre du compte-rendu qui en est fait dans la presse que cette cérémonie a seulement été l'occasion de rappeler le parcours de l'intéressée et son engagement au sein de la commune.
13. En septième lieu, s'agissant de la cérémonie en hommage à Mme O... L..., résistante décédée en 2012, qui s'est tenue le 11 novembre 2019 en marge des commémorations de l'armistice de 1918 et s'est matérialisée par l'apposition d'une plaque commémorative, le contenu de l'article du journal municipal de novembre 2019 se borne à présenter factuellement la biographie de la personne honorée et à donner les détails pratiques de la cérémonie. Par ailleurs, si le comité créé pour célébrer la mémoire de la résistante a signalé sa préférence pour que la cérémonie se tienne le 8 mai 2020, quatre-vingtième anniversaire de la fin du conflit, il n'apparaît pas que la date finalement choisie soit dénuée de tout lien avec la qualité d'ancien combattant et de résistant.
14. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que l'éditorial du maire sortant dans le journal municipal de janvier 2020, dans lequel il rend hommage à ce qu'il considère être la vitalité de la vie civique dans la commune, ne contient aucun élément de polémique électorale ni d'appel à soutenir telle ou telle liste.
15. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction que la publication par l'association " Pellerinais en action ", présidée par un adjoint au maire, M. J..., relative à la " Grande consultation des habitants du Pellerin " diffusée à partir du mois d'octobre 2019, ne peut être regardée comme présentant un bilan avantageux des réalisations ou de la gestion de la commune, qu'il s'agisse du questionnaire ou de l'éditorial signé par le président de l'association.
16. En dixième lieu, il résulte de l'instruction que l'opération " chèques-solidarité ", qui a consisté en la mise à disposition de 2 500 foyers d'un chéquier d'une valeur de 30 euros utilisable chez tous les acteurs économiques du Pellerin souhaitant participer à cette opération, a été annoncée le 18 juin, soit dix jours avant le second tour de scrutin, alors que la distribution des chéquiers était prévue n'intervenir qu'à partir du 3 juillet. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'information donnée à son propos par la mairie sur son site est restée dans un cadre strictement institutionnel, et il n'apparaît d'ailleurs pas que, en vue du second tour, la liste menée par M. I... Q... se soit prévalue de cette opération, qui a d'ailleurs été débattue au conseil municipal et fait l'objet d'amendements à l'initiative de certains groupes d'opposition.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des faits invoqués par Mme D... et M. A..., pris séparément ou dans leur ensemble, n'est de nature à caractériser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral auraient été méconnues.
Sur le grief tiré de manoeuvres :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la " grande consultation des habitants du Pellerin ", si elle a été menée par l'association présidée par le premier adjoint du maire, comporte des questions qui ne relèvent pas de la polémique électorale ou partisane. En outre, il n'est pas établi que la liste menée par M. I... Q... s'en soit prévalue et les résultats de cette consultation ont été mis à la disposition des autres listes en présence. Par suite, cette consultation ne peut être regardée comme ayant visé à altérer la sincérité du scrutin.
19. En deuxième lieu, comme relevé plus haut, pas plus le style de la communication institutionnelle développée par le maire sortant que le contenu des différentes publications invoquées par Mme D... et M. A... ne sont de nature à caractériser un détournement des moyens institutionnels ou une rupture d'égalité entre les candidats. Par suite, ils ne peuvent être non plus regardés comme ayant visé à altérer la sincérité du scrutin.
20. En troisième lieu, si Mme D... et M. A... soutiennent que des manoeuvres seraient caractérisées par le fait que la liste de la majorité a annoncé à plusieurs reprises que le projet initial de lotissement du site dit " square Pierre Chanson " serait abandonné pour n'y construire qu'une résidence pour personnes âgées, alors que, selon les requérants, l'intention cachée de l'équipe sortante était de poursuivre le projet initial, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément qui permette d'en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que les faits invoqués aient constitué, dans les circonstances de l'espèce, des manoeuvres destinées à fausser les résultats du scrutin.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral :
22. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir, dès lors que le scrutin n'a été entaché d'aucune irrégularité ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa sincérité, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral, tendant à ce que MM. N..., I... Q... et J... soient déclarés inéligibles.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. I... Q... et autres, que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs protestations.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme P... D..., à M. E... A... ainsi qu'à M. K... I... Q..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.