Résumé de la décision
La décision concerne Mme A..., médecin ayant fait l'objet de plusieurs suspensions de son droit d'exercer en raison d'un état pathologique la rendant dangereuse pour l'exercice de sa profession. Après un second mandat de suspension d'une durée de cinq ans, elle a contesté la décision de suspension devant le Conseil national de l'ordre des médecins. Le Conseil a rejeté sa requête, considérant que sa condition de santé ne s'était pas améliorée au moment de la décision contestée. La requête de Mme A... a été, par conséquent, rejetée par le tribunal.
Arguments pertinents
1. Sur la procédure d'expertise : La décision souligne que les experts désignés pour évaluer l'état de santé de Mme A... ont respecté leur mission. Elle indique que "les experts désignés [...] ne se sont pas fondés sur des éléments qui n'auraient pas été en lien avec la mission qui leur était confiée", ce qui valide la régularité de la procédure.
2. Sur l'état de santé de Mme A... : Le tribunal a constaté qu’elle n’avait produit qu'un seul certificat médical, qui manquait d'informations sur l'évolution de son état de santé. Par conséquent, le Conseil national a considéré, "au vu de l’ensemble des pièces du dossier", que Mme A... présentait "un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession".
3. Sur la vie privée : Bien que Mme A... ait relevé une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, la décision précise qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour soutenir ce moyen, marquant un manque de fondement juridique à cette affirmation.
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision repose sur plusieurs articles du Code de la santé publique.
- Code de santé publique - Article R. 4124-3 : Cet article autorise la suspension temporaire du droit d'exercer dans les cas où un praticien présente une infirmité ou un état pathologique. La décision rappelle que “la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée”.
- Code de santé publique - Article R. 4124-3-4 : L'article précise les conditions de remise en exercice du praticien après suspension, soulignant l'importance de l'expertise avant la reprise. Le tribunal stipule ici que "les dispositions [...] n'ont pas pour effet [...] de lier la décision du conseil régional ou interrégional".
Cette décision met également en exergue l'importance de la démonstration de l'amélioration de l'état de santé par la partie concernée, en concluant que Mme A... n’avait pas prouvé une telle amélioration et que, par conséquent, le Conseil national de l'ordre des médecins avait correctement appliqué les dispositions réglementaires.
En résumé, la décision confirme le rejet de la requête de Mme A... en se basant sur une application rigoureuse de la législation applicable concernant l'évaluation de la capacité à exercer une profession médicale après suspension.