Résumé de la décision
La présente décision est relative à la requête de M. B..., médecin ophtalmologiste ayant cessé son activité en 2003 à la suite d'un accident. En 2017, il a exprimé le souhait de reprendre une activité médicale, mais son dossier a été soumis à une expertise en raison de la nécessité d'évaluer ses aptitudes professionnelles. La décision contestée concerne l'ordonnance d'expertise émise par le Conseil national de l'ordre des médecins. En dernier ressort, le tribunal a rejeté la requête de M. B..., déclarant que cette décision ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car elle correspond à un acte préparatoire dans la procédure ordinale.
Arguments pertinents
1. Nature des actes préparatoires : Le tribunal souligne que les décisions prises dans le cadre de l’expertise demandée n’ont pas un caractère décisoire et ne peuvent être contestées séparément. Ces mesures sont considérées comme des actes préparatoires, leur légalité ne pouvant être remise en cause qu'en lien avec une future décision de suspension du praticien. Le tribunal précise que "la décision de procéder à l'expertise [...] et de celles de nommer un expert [...] n'est pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative".
2. Irrecevabilité de la requête : En raison de la nature préparatoire des décisions contestées, la requête de M. B... est jugée irrecevable. Le tribunal statue clairement que "sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation et qu'elle doit, par suite, être rejetée".
3. Pas de condamnation financière : Le tribunal rappelle également que, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune somme ne peut être mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, car ce dernier n'est pas la partie perdante dans ce litige.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique : Ce texte prévoit une procédure précise concernant l'expertise en cas d'insuffisance professionnelle d'un praticien. L'article stipule que "la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée". La nécessité d’un rapport d’expertise avant toute décision de suspension est mise en lumière.
2. Actes préparatoires : Le tribunal rappelle que les décisions de la commission pour ordonner une expertise et de nommer des experts sont considérées comme des actes préparatoires. Il insiste sur le fait que "les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien".
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule les règles sur les dépens et les frais de justice, précisant que la partie perdante dans un litige peut être condamnée à payer une somme à la partie gagnante. Dans ce cas, le tribunal observe que "les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins".
Ces éléments montrent comment le tribunal a appliqué les règles de droit pour juger de la recevabilité de la requête de M. B... et précisent la portée limitative des recours dans les procédures disciplinaires des praticiens de santé.