Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., médecin spécialiste en gynécologie médicale et obstétrique, a contesté la décision du Conseil national de l'ordre des médecins qui, en date du 8 janvier 2019, a suspendu son droit d'exercer des actes techniques obstétricaux et chirurgicaux pendant un an en raison d'une insuffisance professionnelle. Cette décision a été motivée par un rapport d'expertise indiquant des dangers liés à ses compétences dans ces domaines. Le Conseil d'État a rejeté la requête de Mme A..., confirmant ainsi la suspension et soulignant que cette décision était conforme aux dispositions du Code de la santé publique.
Arguments pertinents
1. Accès à la délibération : Mme A... a soulevé un argument selon lequel elle n'aurait pas eu accès à la délibération du conseil départemental ayant conduit à la saisie du conseil interrégional. Cependant, le Conseil d'État a jugé que cet argument manquait en fait, sans fournir davantage de détails sur la question de l’accès.
2. Insuffisance professionnelle : La décision du Conseil national de l'ordre des médecins a été fondée sur le rapport d'expertise, qui indiquait que l'exercice d'activités obstétricales par Mme A... présentait un danger. Le Conseil d'État a noté que, depuis 2012, Mme A... n’avait plus exercé que de manière libérale sans suivre de formation de maintien de ses compétences : „la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions du code de la santé publique“.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique :
- Le premier alinéa précise que la suspension peut être prononcée en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession : „la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée“.
- L'expertise requise pour statuer sur l'insuffisance professionnelle stipule : „le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné“.
- La décision du Conseil a également été influencée par le fait que Mme A... n’avait pas suivi de formation postérieure à la cessation de son activité hospitalière, confirmant ainsi son insuffisance professionnelle.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative :
- Ce texte prévoit que les frais exposés en raison d'une procédure administrative peuvent être remboursés si la décision leur est favorable. Dans ce cas, le Conseil d'État a décidé de ne pas faire droit aux conclusions de Mme A... ni à celles du Conseil national, affirmant : „La requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée...“ et que „Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national“.
Ces éléments montrent que la décision du Conseil d'État a été prise après un examen minutieux des règles de procédure établies par le Code de la santé publique, ainsi que l'interprétation de l'insuffisance professionnelle dans le cadre de l'exercice médical.