Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
1. Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ;
2. Considérant que, par une décision n°394134 du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi présenté par l'association Anti-G contre l'arrêt du 3 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ayant rejeté, notamment, sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest ; que, par une décision n°394135 également du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi présenté par l'association Anti-G contre un autre arrêt du 3 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2013 ayant notamment rejeté sa demande en déclaration d'inexistence d'un compromis de vente conclu entre la commune de Dinard et la société Eiffage Immobilier Ouest ; que l'association Anti-G demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2018 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner d'office un avocat pour présenter un recours en révision contre les deux décisions n° 394134 et n° 394135 du Conseil d'Etat ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire " ;
4. Considérant que le recours en révision envisagé par l'association Anti-G, pour lequel aucun avocat n'a accepté de l'assister, était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors que les moyens invoqués à son soutien étaient soit inopérants, soit manifestement non fondés ; qu'à ce titre, l'association Anti-G ne pouvait utilement invoquer que les décisions litigieuses auraient été rendues soit sur le fondement d'une fausse pièce, au seul motif qu'il aurait été donné au décret du 18 septembre 1992 une portée erronée, soit en l'absence d'une pièce décisive, la pièce pointée par la requérante n'étant pas, en tout état de cause, de nature à modifier le dispositif des décisions contestées ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les formations de jugement ayant statué en première instance et en appel, avant le Conseil d'Etat, étaient irrégulièrement composées au seul motif que ces juridictions avaient rejeté de précédents recours que l'association y avait introduits, n'est manifestement pas fondé ; que, de même, eu égard aux dispositions qui figurent à l'article R. 712-1 du code de justice administrative, l'association Anti-G ne saurait sérieusement soutenir que, contrairement à son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle n'a pas été informée de l'inscription de ses affaires au rôle de la séance du 6 juillet 2017 de la 6ème chambre jugeant seule et que, partant, la procédure de jugement de ses pourvois n'aurait pas été régulière ; qu'elle est tout autant manifestement infondée à soutenir que les décisions litigieuses, qui ne sont pas dénuées de motifs, seraient irrégulières pour ne comporter aucune motivation ; que le moyen tiré de ce que la note en délibéré qu'elle a produite postérieurement à l'audience aurait dû conduire à la réouverture de l'instruction dès lors qu'elle y invoquait que le décret de déclassement des terrains en cause aurait dû être pris en Conseil d'Etat, ce qui n'était pas constitutif d'une circonstance nouvelle de droit, est aussi manifestement infondé ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la notification des décisions litigieuses n'aurait pas compris certaines mentions est inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Anti-G n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit désigné d'office un avocat pour former un recours en révision contre les deux décisions du Conseil d'Etat du 28 juillet 2017 mentionnées au point 2 ; que, par suite, ses autres conclusions, aux fins d'injonction, ne peuvent également qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Anti-G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Anti-G et à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.