Résumé de la décision
M. A..., un ancien conseiller d'administration scolaire et universitaire en Martinique, a demandé l'annulation du décret du 7 novembre 2019 qui a nommé Mme B... D... en tant que conseillère maître en service extraordinaire à la Cour des comptes à partir du 12 novembre 2019. Le tribunal a rejeté sa requête considérant qu'il ne démontrait pas d'intérêt à agir, notamment en raison de l'insuffisance de ses arguments et de l'absence de lien significatif entre sa situation et la nomination contestée.
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Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : La décision souligne que M. A... invoque des qualités de contribuable et de parent d'enfants scolarisés en Martinique sans apporter d'éléments concrets. Ces arguments sont jugés insuffisants pour conférer un intérêt à agir. Le tribunal indique que "les qualités de contribuable et de parent d'enfants scolarisés... allèguées sans autre précision... ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir."
2. Lien avec la situation litigieuse : Les doléances de M. A... concernant des décisions prises par Mme D... durant son mandat de rectrice (2006-2009) sont considérées comme non pertinentes pour justifier sa contestation actuelle : "sans indiquer en quoi sa nomination aurait une quelconque incidence sur sa situation actuelle."
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Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi pertinents pour justifier le rejet de la requête :
- Code de justice administrative - Article R. 611-8 : Cet article traite des conditions de recevabilité des recours pour excès de pouvoir. Il établit notamment que l’intéressé doit justifier d’un intérêt à agir. La décision trouve que M. A... ne satisfait pas à cette exigence.
- Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 : Bien que ce décret soit mentionné, il ne joue pas un rôle central dans la décision étant donné que la requête vise un décret antérieur. Il est utilisé pour contextualiser la procédure administrative.
La décision reflète une application rigoureuse de la nécessité d’un intérêt pour agir, illustrant le principe fondamental du droit administratif selon lequel la légitimité d'un recours dépend de l'existence d'une affectation directe et personnelle par l'acte contesté.
Cette analyse est conforme au principe selon lequel "le justiciable doit démontrer qu'il subit un préjudice direct et actuel du fait de l'acte administratif attaqué", ce qui n'est pas le cas ici.