3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro n° 410605, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ecole française d'ostéopathie animale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes décrets et le même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le numéro n° 410606, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société European school of Animal Osteopathy France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes décrets et le même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : / (...) 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que, pour l'application des dispositions de ce 12°, ont été pris, premièrement, le décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires, deuxièmement, le décret n° 2017-573 du même jour relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et, troisièmement, l'arrêté du même jour du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ; que, par les requêtes analysées ci-dessus, la fédération européenne des ostéopathes pour animaux-France, l'Ecole française d'ostéopathie animale et la société European school of animal osteopathy France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décrets et de cet arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus ont pour objet d'autoriser l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, de ceux des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ; qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires attaquées, lesquelles étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives qui leur servent de fondement, l'accomplissement habituel de tels actes exposait les personnes qui les commettaient aux sanctions encourues en cas d'exercice illégal de la médecine des animaux ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence ou l'insuffisance de disposition transitoire pour l'entrée en vigueur de ces dispositions porte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, une atteinte excessive aux intérêts des personnes qui exercent l'ostéopathie animale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la mission qui incombe à l'ordre des vétérinaires de contrôler que les personnes autorisées à réaliser, dans le cadre d'une activité d'ostéopathie animale, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, justifient des compétences requises et respectent les règles de déontologie propres à cette activité, résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, les requérantes, qui ne contestent pas la conformité des dispositions réglementaires qu'ils attaquent à ces dispositions législatives, ne peuvent utilement soutenir qu'elles méconnaissent la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre en ce qu'elles instaurent un contrôle de l'ordre des vétérinaire sur les ostéopathes pour animaux ;
4. Considérant, en troisième lieu, que ni le dispositif d'évaluation des compétences des personnes qui demandent à être inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui résulte d'ailleurs des termes mêmes du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime cité au point 1, ni les modalités de cette évaluation prévues par les dispositions réglementaires attaquées, n'ont pour effet d'interdire aux établissements privés d'enseignement d'assurer la formation des élèves en vue de l'examen destiné à l'évaluation de ces compétences ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté de l'enseignement ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, que la circonstance que les dispositions réglementaires attaquées ne seraient pas intervenues dans le délai raisonnable qui s'impose au pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions d'application des lois est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre chargé de l'agriculture, les requêtes de la fédération européenne des ostéopathes pour animaux France, de l'Ecole française d'ostéopathie animale et de la société European school of animal osteopathy France doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la fédération européenne des ostéopathes pour animaux - France, de l'Ecole française d'ostéopathie animale et de la société European school of animal osteopathy France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération européenne des ostéopathes pour animaux - France, à l'Ecole française d'ostéopathie animale, à la société European school of animal osteopathy France, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au Premier ministre.