Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités en géographie, a postulé pour un poste de professeur d'université en géographie physique et climatologie à l'université de Nice Sophia Antipolis. Son dossier a été soumis au conseil académique, qui a décidé de ne pas retenir sa candidature et a transmis celle-ci au comité de sélection pour examen. M. B... a contesté cette décision par voie de recours, demandant son annulation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le conseil académique avait suffisamment motivé sa décision et respecté les procédures légales applicables.
Arguments pertinents
1. Sur l'absence de rapporteurs : Le tribunal a précisé qu'aucun texte n'imposait au conseil académique de désigner deux rapporteurs pour évaluer la candidature de M. B... lors de la procédure définie par l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Par conséquent, la décision n'était pas entachée d'irrégularité en raison de ce manque.
2. Sur la constitution du comité de sélection : La présence d'un comité de sélection constitué antérieurement à la décision du conseil académique n'influe pas sur la légalité de cette décision. La loi prend en compte l'autonomie des conseils académiques pour prendre des décisions sur les candidatures.
3. Sur l'adéquation du profil : Le conseil académique a jugé que le profil de M. B..., centré sur la karstologie et la géographie physique, n'était pas conforme aux attentes pour le poste, qui nécessitait également des compétences en géographie humaine. Cette évaluation a été jugée suffisante et adéquate au regard des dispositions légales.
Interprétations et citations légales
La décision se base principalement sur le Code de l'éducation et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. L'article 9-3 de ce décret est crucial :
- Décret n° 84-431 - Article 9-3 : "Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique examine les candidatures à la mutation et au détachement [...] Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration."
Cette disposition souligne la prérogative du conseil académique dans l'examen des candidatures et la prise de décision, sans obligation de recourir à des rapports externes. La décision a également fait référence implicitement à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui définit les conditions d'évaluation des candidats mais ne impose pas spécifiquement l'examen par un comité de sélection lorsqu'il s'agit de décider de la candidature.
Ainsi, le tribunal a affirmé que le conseil académique n'avait pas fait d'inexacte application de ces dispositions, car sa motivation était en adéquation avec les exigences du poste et les caractéristiques du candidat.
En somme, cette décision illustre l'autonomie des conseils académiques dans le processus de sélection, leur pouvoir d'évaluation et les conditions procédurales à respecter dans le cadre de mutations et détachements d'enseignants-chercheurs.