Résumé de la décision
La chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, par une décision datée du 24 janvier 2017, fait droit à une demande de récusation formulée par la société Le Loup Blanc et M. B... concernant le rapporteur désigné pour traiter leur appel contre une sanction d'interdiction d'exercer pour une durée de trois mois. En conséquence, la chambre a suspendu la procédure d'appel en attendant le rapport d'un nouveau rapporteur. Les requérants ont alors saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette décision et le remboursement de frais.
Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société Le Loup Blanc et de M. B..., considérant que la décision de récusation ne pouvait être contestée qu'en même temps que la décision finale de la chambre sur le fond de l'affaire.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi :
Le Conseil d'État a jugé que la décision sur la demande de récusation était préliminaire et qu'elle ne pouvait être contestée de manière isolée. Il a souligné que « les dispositions de l'article R. 242-99 du code rural et de la pêche maritime [...] stipulent qu'une décision de la chambre supérieure de discipline sur une demande de récusation ne peut être contestée que dans le cadre d'un pourvoi contre la décision finale sur la plainte ».
2. Caractère surabondant des motifs :
En outre, même si la chambre supérieure a examiné de manière irrégulière (surabondante) les motifs relatifs à la composition de la chambre régionale de discipline de Picardie, cette analyse ne modifie pas le caractère préliminaire de la décision sur la récusation.
Interprétations et citations légales
1. Application des règles sur la récusation :
Les articles pertinents sont définis dans le Code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 242-99. Cet article précise que la contestation d'une décision de récusation se fait uniquement dans le cadre du pourvoi sur la décision finale. Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision de récusation en dehors de ce cadre, renforçant l'idée de la séparation des phases de la procédure disciplinaire.
- Code rural et de la pêche maritime - Article R. 242-99 :
"Une décision de la chambre supérieure de discipline prise sur une demande de récusation [...] ne peut être contestée qu'à l'occasion du pourvoi dirigé, le cas échéant, contre la décision rendue ensuite sur la plainte."
2. Surabondance de motifs :
Le Conseil d'État a noté que même si des considérations sur la composition de la chambre régionale de discipline de Picardie avaient été ajoutées, cela ne modifiait pas la nature préliminaire de la décision. Cela indique que les motifs supplémentaires n'affectent pas le caractère d'irrecevabilité du pourvoi.
- Conclusion sur l'irrecevabilité :
Conformément à la décision, nous comprenons que le fait d'examiner des motifs additionnels ne remet pas en cause les fondamentaux procéduraux régissant la recevabilité des recours.
En somme, le Conseil d'État a mis en avant une interprétation stricte des règles de procédure, respectant ainsi le cadre légal établi par les textes en vigueur, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.