Résumé de la décision
La décision concerne la requête du syndicat national des psychologues, du syndicat national unitaire de la territoriale et de la fédération des services publics CGT, qui demandent l'annulation de l'article 4 du décret du 23 janvier 2017. Cet article introduit des modalités d'évaluation de la valeur professionnelle des psychologues territoriaux, prescrivant que cette évaluation se fasse selon les critères établis par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Le tribunal a rejeté la requête des syndicats en considérant que l'évaluation, bien que fondée sur des critères définis, doit être effectuée dans le respect des pratiques professionnelles des psychologues, garantissant ainsi leur autonomie professionnelle.
Arguments pertinents
1. Sur l'évaluation professionnelle : Le tribunal a souligné que "l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel". Il a donc constaté que le décret ne viole pas le principe d'autonomie professionnelle des psychologues, puisqu'il stipule que "l'évaluation des psychologues territoriaux doit se faire dans le respect des pratiques professionnelles qui leur sont propres".
2. Sur la compétence du ministre : Le tribunal a écarté le moyen relatif au défaut de contreseing du ministre chargé de la santé, précisant que "l'exécution du décret attaqué n'appelle aucune mesure que le ministre serait compétent pour signer ou contresigner".
Interprétations et citations légales
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 76 : Ce texte établit que "L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct". Cette disposition a été interprétée comme la base légale justifiant l'introduction d'un cadre d'évaluation des psychologues territoriaux.
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : Par son article 22, le décret relatif à l’évaluation des psychologues impose que "la valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526". Le tribunal a jugé que cette référence aux critères d'évaluation, bien qu'introduisant des éléments tels que les "résultats professionnels obtenus" ou les "qualités relationnelles", ne contrevient pas aux caractéristiques professionnelles distinctes des psychologues.
- Décret n° 92-853 du 28 août 1992 - Article 2 : Ce décret précise que les psychologues territoriaux exercent leurs fonctions "au travers d'une démarche professionnelle propre". Cette référence a été cruciale dans l'analyse de l'autonomie des psychologues et a permis au tribunal de conclure que cette autonomie était respectée dans le cadre du décret contesté.
En somme, la décision du tribunal réaffirme le respect des normes d’évaluation tout en garantissant l'autonomie professionnelle des psychologues par la manière dont l'évaluation doit être conduite.