Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités-praticien hospitalier, a contesté l'arrêté ministériel du 22 novembre 2017 qui le suspendait de toutes ses fonctions à l'Université Lyon I dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le Conseil d'État, après examen des faits et des lois pertinentes, a rejeté la requête de M. B..., considérant que la suspension était une mesure conservatoire et non une sanction, et a déclaré que cette décision ne nécessitait pas de motivation spécifique.
Arguments pertinents
1. Caractère conservatoire de la mesure : Le Conseil d'État a établi que la suspension n'était pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire. En conséquence, cette décision ne relevait pas des exigences de motivation prévues par l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation a été écarté.
> "la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; [...] le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté."
2. Indissociabilité des fonctions : En se fondant sur les articles du Code de l'éducation et du Code de la santé publique, la décision rappelle que les fonctions universitaire et hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables. Ce point a conduit à l'écartement du moyen tiré d'une erreur de droit en raison de l'étendue de la suspension.
> "l'activité universitaire et l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes législatifs ont été interprétés de manière cruciale :
1. Décret n° 84-135 : La base légale pour la suspension des agents en procédure disciplinaire, indiquant que cette mesure peut être prise lorsque "l'intérêt du service l'exige".
> "Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé."
2. Code de l'éducation - Article L. 952-21 & Code de la santé publique - Article L. 6151-1 : Ces articles établissent le principe d'indissociabilité des fonctions universitaires et hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
> "Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière."
Ces passages illustrent la compréhension intégrée des rôles occupant à la fois les dimensions académique et clinique, renforçant ainsi la légalité de la mesure de suspension qui englobe les deux aspects. La décision conclut que M. B... ne peut prétendre à une annulation de l'arrêté, et l'État n'est pas considéré comme partie perdante, rendant donc inutile toute demande de remboursement de frais.