Résumé de la décision
Mme A..., maître de conférences des universités, a demandé l'annulation de la décision du Conseil national des universités (CNU) qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le Conseil a motivé son refus en soulignant que les travaux de recherche de Mme A... ne correspondaient pas au champ des sciences de l'information et de la communication, section dans laquelle elle souhaitait se qualifier. Le juge a confirmé que cette décision était légale et bien motivée, en rejetant la requête de Mme A....
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La décision de refus n'est soumise qu'à une obligation de motivation spécifique prévue par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, et non aux exigences plus larges du Code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, même sans mentionner des considérations juridiques, la motivation est jugée suffisante :
> "la décision attaquée est motivée [...] par la circonstance que les travaux de recherche de Mme A... sont généralement publiés dans des revues qui ne relèvent pas du champ des sciences de l'information et de la communication".
2. Liberté d'appréciation du CNU : Le Conseil national des universités dispose d'une large liberté d'appréciation concernant la qualité des travaux des candidats. Le juge ne s'immisce pas dans cette appréciation :
> "il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats".
3. Impact de la communication des rapports : Même si Mme A... soulève une possible violation de son droit à l'information concernant les rapports sur sa candidature, cela n'affecte pas la légalité de la décision de refus :
> "cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué".
Interprétations et citations légales
1. Régime de motivation des décisions administratives : La décision sur l'inscription sur la liste de qualification est régie par les dispositions de l'article 45 du décret n° 84-431, qui spécifie que "le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature est écartée", impliquant que des exigences de motivation différentes s'appliquent par rapport aux dispositions générales du Code des relations entre le public et l'administration :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : "La motivation des décisions administratives individuelles défavorables."
2. Appréciation des travaux de recherche : Le CNU a basé sa décision sur l'inadéquation des travaux de Mme A... avec les critères de la section 71. Elle affirme avoir publié dans des revues pertinentes, mais le juge conclut qu'il n'a pas été prouvé que le CNU allait à l'encontre de faits matériellement exacts :
- Code de l'éducation - Article L. 952-3 : "Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent notamment dans le domaine de la recherche."
3. Indépendance des enseignants-chercheurs : La mention d'un potentiel changement d'orientation de recherche est jugée sans effet juridique et ne porte pas atteinte à la liberté académique :
> "cette mention, dépourvue d'effet juridique, est insusceptible de porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs."
La décision conclut donc que la requête de Mme A... est rejetée, sans que l'État soit condamné à des frais, du fait qu'il n'est pas la partie perdante dans cette instance.