Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait rejeté ses demandes d'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris et d'un arrêté ministériel autorisant M. A... B... à exercer la médecine en France. Le tribunal administratif avait précédemment annulé le refus du ministre de la santé d'accorder cette autorisation, considérant que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation. La cour administrative d'appel a jugé que le CNOM n'avait pas qualité pour contester cette autorisation, et que sa tierce opposition était irrecevable.
Arguments pertinents
1. Compétence exclusive du ministre : La cour a affirmé que la délivrance de l'autorisation d'exercice de la médecine pour les personnes non titulaires des diplômes requis relève exclusivement du ministre chargé de la santé, conformément à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Le CNOM n'a donc pas de rôle dans cette procédure.
> "La délivrance de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 4111-2 du même code au bénéfice de personnes non titulaires d'un des diplômes visés au 1° de l'article L. 4111-1 incombe exclusivement au ministre chargé de la santé."
2. Irrecevabilité de la tierce opposition : Le CNOM n'a pas démontré que le jugement du 20 décembre 2012 lui préjudiciait, ce qui rendait sa tierce opposition irrecevable. La cour a souligné que le CNOM ne justifiait pas d'un droit dont il pourrait se prévaloir.
> "Le CNOM ne justifiant pas, dans ces conditions, de ce que ce jugement préjudiciait à un droit dont il pourrait se prévaloir, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas davantage commis d'erreur de droit."
3. Autorité de la chose jugée : La cour a rappelé que le jugement du 20 décembre 2012 avait autorité de la chose jugée, empêchant le CNOM de contester l'appréciation des compétences de M. A... B... par le ministre, car aucune nouvelle circonstance n'avait été présentée.
> "L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, laquelle est d'ordre public, faisait obstacle à ce que, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 avril 2013, le CNOM puisse utilement contester l'appréciation, par le ministre chargé de la santé, des compétences professionnelles de M. A... B..."
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article L. 4111-1 : Cet article stipule que nul ne peut exercer la profession de médecin sans être titulaire d'un diplôme reconnu et inscrit à l'ordre des médecins. Cela établit les conditions d'exercice de la profession.
> "Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : /1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (...)/3° inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...)"
2. Code de la santé publique - Article L. 4111-2 : Cet article précise que le ministre peut autoriser des ressortissants d'autres États à exercer la médecine en France, sous certaines conditions, et que cette autorisation est de sa seule compétence.
> "Le ministre chargé de la santé peut (...), après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée (...)"
3. Code de justice administrative - Article R. 832-1 : Cet article exige que la tierce opposition soit justifiée par un droit préjudicié, ce qui n'a pas été démontré par le CNOM dans cette affaire.
> "La tierce opposition est recevable si le tiers justifie d'un droit dont il pourrait se prévaloir et qui a été préjudicié par le jugement."
En conclusion, la décision confirme que le CNOM n'a pas la légitimité pour contester les décisions ministérielles concernant l'autorisation d'exercice de la médecine, et que l'autorité de la chose jugée protège les décisions antérieures du tribunal administratif.