Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure de référé, la commune de Lannion contestait la légalité d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Quay-Perros à la société GFDI, qui concernait un équipement commercial d'une superficie de vente de 929 m². Bien que la commune de Lannion ait demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté de permis de construire ainsi que la décision du préfet qui rejetait sa demande de déféré, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Après la construction et l'ouverture de l'établissement, le Conseil d'État a prononcé que le pourvoi de la commune de Lannion était devenu sans objet, en conséquence de quoi il n'y a pas lieu de statuer. De plus, aucune somme n'a été mise à la charge des parties dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Arguments pertinents
1. Contexte Juridique : La décision repose sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, stipulant que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et qu'un doute sérieux sur la légalité est soulevé. Toutefois, le Conseil d'État a relevé que la construction était achevée et l'établissement ouvert, rendant le pourvoi de la commune de Lannion sans objet.
Citation pertinente : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais » (Code de justice administrative - Article L. 521-1).
2. Absence d'objet du pourvoi : La décision de ne pas statuer sur le pourvoi résulte du fait que toutes les actions demandées avaient déjà été exécutées : le permis avait été réalisé et l'établissement ouvert, ce qui a conduit à la conclusion que le recours n’avait plus d’impact pratique.
3. Non mise à charge : Le Conseil d'État a précisé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative empêchent de mettre une somme à la charge des parties qui ne sont pas perdantes. C'est dans ce cadre que les conclusions des parties à cet égard ont été rejetées.
Citation pertinente : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société GFDI et de la commune de Saint-Quay-Perros qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. »
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Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative : Ce texte donne au juge des référés le pouvoir de suspendre des décisions administratives sous certaines conditions. Dans cette affaire, l'urgence et le doute sur la légalité ont été des critères essentiels à évaluer, qui n'ont pas été satisfaits au moment de l'exécution des travaux.
Citation directe : « le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (Code de justice administrative - Article L. 521-1).
2. Interprétation de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article n'autorise pas le remboursement de frais par les parties qui ne sont pas considérées comme perdantes. Ici, la société GFDI et la commune de Saint-Quay-Perros n'ont pas été déclarées perdantes, justifiant le rejet des conclusions financières.
Citation directe : « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par la société GFDI et par la commune de Saint-Quay-Perros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
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Cette décision illustre l'importance des délais et des conditions d'urgence dans les procédures de référé, ainsi que les implications financières d'un recours pour les parties en cause.