Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 12 août 2020, Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de l'action et des comptes publics portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, en tant qu'il est relatif à la section éducation physique et sportive.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves (...)". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; (...)/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves dans seize des sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Les articles 2 et 3 de cet arrêté prévoient seulement deux ou trois épreuves d'admission et les remplacent par les résultats d'épreuves d'admissibilité. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission dans seize des sections de l'agrégation interne, ces oraux étant donc remplacés par les résultats d'épreuves d'admissibilité.
2. Mme C... et Mme B..., candidates non admises au concours de l'agrégation interne dans la section éducation physique et sportive, demandent l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2010 en tant qu'il est relatif à la section éducation physique et sportive. Leurs requêtes étant dirigées contre les mêmes dispositions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le contexte sanitaire et les protocoles sanitaires mis en place à compter du mois de juin 2020 permettaient, à la date de l'arrêté attaqué, de maintenir la session des épreuves orales d'admission, qui ont d'ailleurs été maintenues pour d'autres concours de l'éducation nationale, notamment le concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Toutefois, compte tenu de la nécessité de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020, de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir la suppression des épreuves orales du concours interne de l'agrégation de la section d'éducation physique et sportive.
4. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, de ce que les épreuves orales d'admission auraient été maintenues pour d'autres concours de l'éducation nationale dès lors que le concours interne de l'agrégation constitue, dans chacune des sections, un concours distinct des autres concours de l'éducation nationale.
5. En troisième lieu, la circonstance, invoquée par Mme B..., que l'administration ait initialement annoncé envisager le report des épreuves orales de l'agrégation interne à l'automne ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, quels que soient les inconvénients qui ont pu résulter, pour les candidats au concours, de la suppression des épreuves orales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et Mme B... ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions qu'elles attaquent.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... et la requête de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., à Mme A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.