2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme E... F..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C... et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme D... et autres ;
1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Lodève, vingt-deux sièges de conseiller municipal et vingt-deux sièges de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Pour Lodève, ensemble allons plus loin " conduite par Mme D..., qui a obtenu 1 422 voix, soit 47,03 % des suffrages exprimés, et sept sièges de conseiller municipal et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste " Lodève autrement " conduite par M. C..., qui a obtenu 1 406 voix, soit 46,51 % des suffrages exprimés. M. C... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2020, M. A... C... a adressé au tribunal administratif de Montpellier une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le jour même. Cette note en délibéré n'est pas visée par le jugement attaqué, qui est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. C... à l'appui de son appel, ce jugement doit être annulé.
4. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. C... est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation.
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
5. En premier lieu, si M. C... produit le courrier électronique adressé par un électeur faisant étant de l'absence de sa profession de foi dans l'enveloppe contenant son matériel électoral, ce témoignage, à défaut d'autres éléments de preuve, n'est pas de nature à permettre d'établir que la distribution du matériel électoral aurait été incomplète et que cette irrégularité aurait été de nature à fausser les résultats du scrutin.
6. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ". En outre, aux termes de l'article L. 48-1 de ce code : " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction que si la liste " Pour Lodève ensemble allons plus loin " a fait concevoir et a utilisé, sur ses documents de propagande, un logo inspiré de celui qui a été utilisé pour la campagne de rénovation urbaine " Lodève coeur de ville " menée au début de l'année 2019, cette utilisation ne peut être regardée comme un don ou un avantage indirect consenti par la commune de Lodève en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle ne peut davantage être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. D'autre part, M. C... soutient que différents messages publiés sur le réseau social " Facebook " par la commune de Lodève ou par Mme D... ont méconnu les dispositions des articles L. 48-1 et L. 52-8 du code électoral. Il résulte toutefois de l'instruction que ces messages, relatifs à la suppression d'un poste d'aide aux élèves dans les écoles de la commune, à diverses mesures et recommandations dans le cadre du déconfinement, et à la tenue d'une permanence de Mme D... en sa qualité de conseillère départementale, qui revêtaient un caractère purement informatif et étaient relatifs à des actions du département ou de la commune, étaient dépourvus de tout élément de promotion électorale. Par ailleurs, ni le fait que Mme D... ait partagé sur la page " Facebook " de sa campagne une publication de la commune faisant état de l'ouverture d'une nouvelle piste cyclable, ni la lettre, signée par Mme D... en sa qualité de première adjointe au maire de Lodève et de conseillère départementale, accompagnant la distribution à la population de masques financés par le conseil départemental, ni le courrier adressé par le maire en réponse à une pétition ne peuvent davantage être regardés comme des éléments de propagande électorale en faveur de la liste conduite par Mme D.... Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-8 et L. 48-1 du code électoral ne peut qu'être écarté.
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :
En ce qui concerne les procurations :
9. Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ". En vertu de l'article R. 75 de ce code, l'autorité qui établit la procuration adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 76-1 de ce code : " Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. " Aux termes de l'article L. 75 du même code : " Le mandant a toujours la possibilité de faculté de résilier sa procuration. / Il peut donner une nouvelle procuration ".
10. M. C... soutient que huit procurations n'ont pas été prises en compte par la commune.
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si l'électeur votant sous le n° 919 a établi le 17 juin 2020 une procuration en faveur de son frère, il n'a pas résilié la procuration qu'il avait antérieurement établie désignant un mandataire différent. Par suite, le grief tiré de ce que l'électeur votant sous le n° 919 aurait été privé de l'exercice de son droit de suffrage ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. C... soutient que les électeurs enregistrés sous le n° 64 et sous le n° 665 disposaient de procurations mais n'ont pu voter en qualité de mandataires, alors que les procurations avaient été reportées sur les listes d'émargement des bureaux n° 1 et n° 3, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré les attestations produites en ce sens, l'exercice de leur droit de suffrage aurait été refusé à leurs mandants, électeurs enregistrés sous le n° 185 et sous le n° 669, dès lors que les mandataires ont pu voter en leur nom et qu'aucune observation n'a été inscrite sur les procès-verbaux des opérations de vote.
13. En troisième lieu, toutefois, il résulte de l'instruction que cinq électeurs de la commune, enregistrés sous les n°s 115, 256, 495, 410 et 326 , ont été privés de l'exercice de leur droit de vote en raison de l'acheminement tardif de leurs procurations, qui, alors qu'elles avaient été établies en temps utile eu égard aux délais normaux d'acheminement des envois recommandés, soit respectivement neuf, cinq, quatre et trois jours avant la date du scrutin, ne sont parvenues en mairie que postérieurement au scrutin. Dans de telles circonstances, eu égard à l'impossibilité de présumer le sens des suffrages qui n'ont pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge de l'élection, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable en ajoutant de façon hypothétique les suffrages qui n'ont pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus. Il y a lieu en l'espèce d'attribuer cinq voix aux candidats de la liste conduite par M. C....
En ce qui concerne la régularité des émargements :
14. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Aux termes de l'article L. 64 du même code : " (...) Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ". Aux termes de l'article R. 76 de ce code : " A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (...) / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...) ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le vote de l'électeur enregistré sous le n° 809, qui était hospitalisé le 28 juin 2020, a été irrégulièrement enregistré. Le suffrage correspondant doit donc être regardé comme irrégulièrement émis.
16. En deuxième lieu, il ressort de l'examen des listes d'émargement que les signatures des électeurs votant sous les n°s 97, 165, 199, 1011, 291, 254, 343, 1219, 222, 224, 426 et 498 ne présentent pas de différences significatives entre les deux tours. En outre, il résulte de l'instruction que si les signatures des électeurs votant sous les n°s 616, 1037, 1194, 652 et 825 présentent des différences significatives selon le tour de scrutin, la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour est, pour chacun d'eux, identique à celle figurant sur la copie du document d'identité produit à l'appui de l'attestation par laquelle ils assurent être l'auteur de leur vote. Il résulte également de l'instruction que les différences relevées pour les électeurs votant sous les n°s 1092, 1057, 20, 139, 1245, 168, 257 et 322 résultent de l'utilisation successive par l'électeur d'une signature et d'un paraphe ou d'une signature et d'initiales, les documents produits permettant pour chacun d'eux de vérifier l'authenticité de la signature apposée au second tour. Enfin, si M. C... soutient que la signature des électeurs votant sous le n° 371 et le n°146 est différente entre les deux tours, la copie produite de la signature du second tour est illisible et ne permet pas d'établir l'existence de différences significatives entre cette signature et celle du premier tour.
En ce qui concerne l'accès au bureau de vote :
17. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutient M. C..., l'accès aux bureaux de vote aurait été refusé à huit électeurs, alors notamment qu'aucune observation en ce sens n'a été portée au procès-verbal des opérations électorales.
18. Il résulte de ce qui est dit aux points 13 et 15 que six suffrages doivent être regardés comme ayant été régulièrement émis. L'écart séparant les deux listes étant ainsi ramené à dix voix, ces irrégularités sont sans incidence sur le résultat du scrutin.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des résultats du scrutin du 28 juin 2020 doivent être rejetées. Par suite, la protestation de M. C... ne peut qu'être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... et autres sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... D..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.