Résumé de la décision
M. B..., salarié protégé, a contesté la décision du ministre du travail du 23 janvier 2014, qui a annulé un arrêt de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen, qui avait à son tour rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle. Dans sa décision, la cour a jugé que le ministre avait agi dans le respect de la légalité en appréciant les éléments liés au reclassement de M. B... jusqu'à la date de son licenciement. En conséquence, le pourvoi de M. B... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Appréciation des possibilités de reclassement : La cour a souligné que lorsqu'un salarié est licencié, le ministre doit apprécier le sérieux des recherches de reclassement au moment où il statue sur la demande d'autorisation de licenciement (Considérant 3). Il est précisé que si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail, il peut estimer que les recherches de reclassement ne doivent être évaluées qu'à la date du licenciement, le ministre ne tenant compte que des éléments disponibles à cette date.
2. Aucune erreur de droit : La cour a conclu que la décision du ministre de considérer que l'obligation de recherche de reclassement avait pris fin à la date du licenciement était légale, car aucune preuve n’est apportée montrant que des éléments postérieurs auraient pu éclairer cette recherche (Considérant 5).
Interprétations et citations légales
- Code du travail - Article R. 2422-1 : Cet article précise la procédure d'examen par le ministre d'un recours hiérarchique concernant une autorisation de licenciement en cas de contestation sur le fondement de l'illégalité d'une décision de l'inspecteur du travail. Le ministre doit vérifier la légalité de cette décision, annuler si nécessaire, puis statuer.
- Appréciation des recherches de reclassement : Selon le considérant 4, « le ministre doit prendre en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date. » Cela souligne que l'analyse doit être rigoureuse et se baser sur des preuves concrètes existantes au moment du licenciement.
- La cour a noté que le recours hiérarchique n'a pas apporté d’éléments nouveaux, confirmant ainsi que « devant laquelle il n'était pas soutenu que des éléments postérieurs au licenciement de M. B... étaient de nature à éclairer le sérieux de la recherche de reclassement jusqu'à cette date » (Considérant 5), ce qui a conduit à la légalité de la décision du ministre.
Cette décision constitue un rappel des principes de droit entourant le licenciement des salariés protégés et l'obligation de reclassement, tout en soulignant les responsabilités des parties concernées.