Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation formé par M. C..., un médecin généraliste sanctionné par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. M. C... avait rédigé une note à l'intention de l'avocat de M. E..., qui se plaignait de fautes commises par M. D..., un médecin ophtalmologiste. M. D... a porté plainte, entraînant une sanction pour M. C... d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, qui a été confirmée par la chambre disciplinaire nationale. M. C... conteste cette décision. La Cour a rejeté son pourvoi et a mis à sa charge une somme de 3 000 euros au bénéfice de M. D...
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions disciplinaires : Les juridictions disciplinaires peuvent examiner l'ensemble du comportement professionnel d'un praticien, même en l'absence de griefs soulevés dans la plainte initiale. La chambre disciplinaire nationale a justifié sa décision en se fondant sur des griefs nouveaux, après avoir informé les parties de son intention d'examiner d'office la violation du secret médical.
> « les juridictions disciplinaires [...] peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé ».
2. Violation du secret médical : Le grief retenu contre M. C... concernait la méconnaissance du secret médical, car il a directement transmis sa note à l'avocat de M. E..., sans passer par le patient. Ce manquement a été établi même s'il n'avait pas été soulevé dans les premières instances.
> « la chambre disciplinaire nationale a, pour prononcer la sanction [...] retenu qu'il avait méconnu l'obligation déontologique de respecter le secret médical ».
3. Rapport tendancieux et devoir de confraternité : M. C... a été sanctionné pour avoir émis des affirmations inexactes dans sa note, ce qui constitue un rapport tendancieux. La chambre disciplinaire a estimé que l'attitude de M. C... était contraire aux obligations déontologiques.
> « la rédaction de la note [...] était constitutive d'une méconnaissance de l'interdiction déontologique de délivrer un rapport tendancieux ».
4. Proportionnalité de la sanction : La chambre disciplinaire a jugé que la sanction d'interdiction d'exercer pendant trois mois était proportionnelle à la gravité des fautes commises. Elle a pris en compte la nature des violations déontologiques.
> « la chambre disciplinaire nationale [...] a pu légalement estimer que les fautes déontologiques reprochées à M. C...justifiaient [...] la sanction [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article R. 4127-28 : Cet article interdit la délivrance de rapports tendancieux, une violation qui a été constatée dans le comportement de M. C... lorsque celui-ci a transmis ses observations à un tiers sans respecter les bonnes pratiques déontologiques.
> « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».
2. Code de la santé publique - Article R. 4127-56 : Ce texte pose le principe des rapports de bonne confraternité entre médecins. M. C... a manqué à cette obligation en établissant des allégations sans consulter M. D..., ce qui a contribué à la qualification de ses actes comme fautifs.
> « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article interdit de mettre à la charge d'une partie perdante une somme au titre des frais de justice. La Cour a noté que M. D..., n'ayant pas été la partie perdante dans l’affaire, ne pouvait pas être condamné à verser des frais, tandis que M. C... a été condamné à payer à M. D... une somme pour les frais dus à la procédure.
> « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante ».
Ces éléments montrent comment la décision s'appuie sur une analyse rigoureuse des comportements déontologiques, tout en respectant les procédures disciplinaires en matière médicale.