Résumé de la décision
M. B..., architecte en chef des monuments historiques, a contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande visant à obtenir 230 238,80 euros en réparation de préjudice financier causé par des cotisations d'assurance professionnelle payées entre 1998 et 2012 pour des missions de maître d’œuvre sur des monuments historiques. En outre, il a demandé l'annulation d'une note de service relative à l'obligation d'assurance pour les maîtres d’œuvre fonctionnaires de l'État. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... M. B... s'est ensuite pourvu en cassation. Le Conseil d'État a finalement rejeté son pourvoi, confirmant que l'État n'avait pas d'obligation d'assurer les architectes en chef des monuments historiques en ces termes.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'État : Le Conseil d'État a conclu que M. B... n'avait pas la qualité d'agent public au sens de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, rendant inapplicables les dispositions qui imposent à l'État de souscrire une assurance pour les actes professionnels de ses agents. Cela s'explique par le fait que les architectes en chef des monuments historiques, bien que fonctionnaires, agissent dans le cadre de contrats de maîtrise d'œuvre et non en qualité d'agents publics pour l'exécution des travaux.
> « ... ces dispositions ne créent, par suite, aucune obligation pour l'État de souscrire l'assurance garantissant les architectes en chef des conséquences des actes professionnels en question. »
2. Établissement du préjudice : En plus, la cour a jugé que la réalité du préjudice que M. B... prétendait avoir subi n'était pas établie, ce qui renforce l'absence de responsabilité de l'État.
> « ... en relevant, à titre surabondant, que la réalité du préjudice dont M. B... demande réparation n'était pas établie (…) n'a pas commis de dénaturation son appréciation souveraine des pièces du dossier. »
Interprétations et citations légales
- Loi sur l'architecture : La cour s'est référée à l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui stipule que tout architecte doit être couvert par une assurance et précise la responsabilité des personnes employant des fonctionnaires, ce qui a été essentiel pour établir si M. B... pouvait prétendre à une protection assurantielle.
> « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel... est seul civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte... »
- Statut des architectes en chef : Les dispositions des décrets de 1980 et 2007 concernant les architectes en chef des monuments historiques ont été cruciales pour interpréter leur statut et leur responsabilité. La définition de leur rôle s'est avérée déterminante pour la cour.
On peut en conclure que ces architectes n'opèrent pas en tant qu'agents publics pour les actes en question, ce qui limite la portée des obligations d'assurance précédemment évoquées.
Finalement, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. B... et lui a ordonné de verser une somme de 3 000 euros à l'État, consolidant ainsi la position selon laquelle la responsabilité de l'État n'était pas engagée dans ce cadre.