Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'une note du 29 mai 2018 émise par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, qui confiait aux "secrétaires d'audience" la délivrance des attestations de mission pour les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Cette note a été contestée par un syndicat, qui a soutenu qu'elle méconnaissait les dispositions du décret du 19 décembre 1991. La cour a jugé que la présidente n'avait pas la compétence pour déléguer cette tâche, qui relevait exclusivement du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction. En conséquence, la note a été annulée.
Arguments pertinents
1. Compétence de délivrance des attestations : La cour a souligné que, selon l'article 104 du décret du 19 décembre 1991, la délivrance des attestations de mission et la fixation des réductions de rémunération des avocats relèvent de la compétence du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, et non du président de la cour. La présidente ne pouvait donc pas légalement déléguer cette tâche à des secrétaires d'audience.
2. Absence de délégation valide : Il a été établi que les "secrétaires de séance" n'avaient pas reçu de délégation du secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile pour délivrer ces attestations. La cour a noté qu'aucune disposition ne prévoyait que le secrétaire général puisse déléguer ses compétences à d'autres agents.
3. Exécution de la note : Bien que la présidente ait abrogé la note litigieuse par une nouvelle note le 21 décembre 2018, la cour a précisé que cela n'avait pas pour effet de retirer la note attaquée, qui avait déjà été exécutée.
Interprétations et citations légales
1. Article 104 du décret du 19 décembre 1991 : Cet article stipule que les sommes dues aux avocats au titre de l'aide juridictionnelle doivent être réglées sur justification de la désignation et d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction. La cour a interprété cela comme une restriction claire de la compétence de délivrance, excluant toute possibilité de délégation par le président de la cour.
2. Article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général, qui peut déléguer sa signature pour l'exécution des actes de procédure. Cependant, la cour a noté que cette délégation ne s'étendait pas à la délivrance des attestations de mission, qui est spécifiquement réservée au greffier en chef ou au secrétaire.
3. Conséquence de l'abrogation : La cour a également souligné que l'abrogation de la note par la présidente ne retirait pas l'objet du litige, car la note avait déjà été mise en œuvre avant son abrogation.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la conformité aux dispositions légales concernant la délégation de compétences au sein des juridictions, en insistant sur le respect des procédures établies pour la délivrance des attestations de mission dans le cadre de l'aide juridictionnelle.