Résumé de la décision
M. A... a demandé la francisation de son prénom d'origine "Zaur" en même temps que l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le décret du 1er août 2014 a validé sa naturalisation et lui a permis de s'appeler "Justin Fidèle A...". Cependant, le ministre de l'intérieur a refusé d'adjoindre son prénom d'origine à ses prénoms français. M. A... a alors saisi le Conseil d'Etat pour annuler cette décision. Le Conseil d'Etat a rejeté sa requête, considérant que le refus du ministre était justifié et que M. A... n'avait pas contesté les termes de son acte de naissance.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : Le Conseil d'Etat a souligné que le refus du ministre de l'intérieur de modifier le décret ne relevait pas des actes administratifs individuels nécessitant une motivation selon l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, M. A... ne pouvait pas revendiquer une insuffisance de motivation.
2. Compétence du signataire : La décision a été signée par une personne ayant reçu délégation de signature, ce qui a permis d'écarter le moyen d'incompétence du signataire.
3. Volonté de francisation : Le Conseil a noté que M. A... n'avait pas contesté le projet d'acte de naissance proposé par le ministre des affaires étrangères, qui ne mentionnait pas son prénom d'origine. De plus, il n'avait jamais demandé à faire précéder ses prénoms français de son prénom d'origine, ce qui indique une absence de volonté de conserver ce dernier.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 - Article 1er : Cet article stipule que "toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française." Cette disposition a été interprétée comme permettant une francisation volontaire, sans obligation de conserver un prénom d'origine si cela n'est pas explicitement demandé.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-1 : Cet article impose une obligation de motivation pour certains actes administratifs. Le Conseil d'Etat a précisé que le refus du ministre ne relevait pas de cette obligation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'argument de M. A... concernant l'insuffisance de motivation.
3. Délégation de signature : La décision du 11 octobre 2016, qui a été publiée au Journal officiel, a confirmé que le signataire de la décision contestée avait la qualité pour agir au nom du ministre de l'intérieur, ce qui a permis de rejeter l'argument d'incompétence.
En conclusion, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A..., considérant que sa demande de francisation n'était pas fondée sur des éléments juridiques ou factuels suffisants pour remettre en cause la décision du ministre de l'intérieur.