Résumé de la décision
La décision porte sur la demande de M. A..., dont l'admission en master 2 à l'université de Franche-Comté a été refusée par le président de cette université le 7 juillet 2015. Ce refus était motivé par le fait que son dossier de candidature n'avait pas été retenu. M. A... a contesté cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, qui a initialement rejeté sa demande. Dans cette décision, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés, considérant qu'il y avait une erreur de droit, mais a également conclu que la situation d'urgence justifiant la suspension n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande de suspension et les demandes de frais.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a révélé qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du Code de l'éducation ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés avait commis une erreur de droit.
Citation pertinente : "En jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance [...] des dispositions de l'article L. 612-6 [...] n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés a commis une erreur de droit."
2. Urgence non caractérisée : Malgré l'annulation de l'ordonnance, le Conseil d'État a souligné que les effets de la décision de refus n'étaient pas de nature à créer une situation d'urgence pour M. A..., car son admission en master 2 ne pouvait intervenir avant la rentrée universitaire 2016-2017.
Citation pertinente : "Les effets de la décision de refus contestée ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant sa suspension."
Interprétations et citations légales
Les dispositions de la législation utilisées dans cette affaire ont trait à l'accès aux formations de deuxième cycle des études supérieures et à la procédure de contestation en référé. Voici les textes de loi interprétés :
1. Code de l'éducation - Article L. 612-1 : Cet article établit le cadre organisationnel des études supérieures, précisant que les diplômes de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, deuxième et troisième cycle.
2. Code de l'éducation - Article L. 612-6 : Celui-ci stipule que l'admission dans les formations du deuxième cycle ne peut être limitée par les capacités d'accueil et doit respecter des listes établies par décret, ce qui implique que toute formation de deuxième cycle non inscrite sur cette liste ne peut soumettre l'admission à des critères restrictifs.
Citation pertinente : "L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle [...] aucune limitation à l'admission des candidats [...] ne peut être introduite après l'obtention des 60 premiers crédits européens."
3. Arrêté du 25 avril 2002 - Article 11 : Cet article stipule que l'accès au master est de droit pour les étudiants ayant validé leur licence, renforçant l'idée qu'une restriction d'accès aux formations de master ne peut être légalement appliquée en l'absence d'une liste appropriée.
Citation pertinente : "Lorsqu'une université est habilitée à délivrer le diplôme de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens."
Ces éléments soulignent que, sur le plan juridique, les limitations d'admission dans les formations doivent impérativement respecter les dispositions légales établies afin de garantir le droit à l'éducation.