Résumé de la décision
Mme A..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier départemental de Vendée, a demandé en justice une indemnité de 5 230,88 euros pour le préjudice résultant d'une non-majoration de ses heures supplémentaires. Suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes en décembre 2017, elle a interjeté appel. Le Conseil d'État a annulé le jugement, affirmant que le tribunal n'avait pas pris en compte la non-majoration des heures nocturnes et avait inexactement qualifié le temps de garde de Mme A... comme étant exempt de la disposition de temps de travail effectif. En conséquence, il a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal administratif et a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Arguments pertinents
1. Absence d'examen du préjudice : Le tribunal a omis de statuer sur la demande de Mme A... concernant les heures nocturnes supérieures, engendrant une irrégularité de son jugement. Le Conseil d'État a souligné : « En s'abstenant de statuer sur ce chef de préjudice, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. »
2. Qualification des périodes de travail : La décision du Conseil d'État précise que les périodes de garde ne permettent pas aux agents de vaquer librement à des occupations personnelles lorsqu'ils doivent être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur. Le Conseil a conclu qu'en raison de la mise à disposition d’un logement et d'un récepteur téléphonique, ces agents devaient rester joignables et disponibles durant leurs gardes.
3. Annulation du jugement préalable : Le Conseil d'État a estimé que la qualification erronée des périodes de garde causait un tort à Mme A... en négligeant qu’elle devait être considérée comme étant en temps de travail effectif. Cela a conduit à l'annulation du jugement, affirmant : « Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. »
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Interprétations et citations légales
1. Définition du temps de travail effectif : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 indique en son article 5 que la « durée du travail effectif » est le « temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives ». Cette définition est cruciale pour établir si Mme A... était en travail effectif durant ses périodes de garde.
2. Régime des astreintes : L'article 20 du même décret stipule que la « période d'astreinte » implique que l'agent doit être « en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement » mais pas nécessairement sur son lieu de travail. Cela permet de différencier le temps de travail effectif des périodes d’astreinte.
3. Obligation d’être joignable : Le Conseil d'État a souligné que le fait que les infirmiers doivent rester joignables via un récepteur les oblige à rester « à disposition permanente et immédiate de leur employeur », invalidant l'argument selon lequel ils pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles.
4. Rémunération des heures supplémentaires : Le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 précise les modalités d'indemnisation des heures supplémentaires et souligne le taux de majoration qui ne s'est pas appliqué dans le cas de Mme A..., ce qui a été une pierre angulaire de son préjudice et non pris en compte dans le jugement initial.
La décision rendue par le Conseil d'État clarifie ainsi la distinction entre les périodes de travail effectif et les périodes d'astreinte, en insistant sur l'importance de la disponibilité effective des agents lors de leurs gardes, leur permettant de revendiquer les droits liés aux heures de travail réalisées et non rémunérées conformément aux dispositions légales.