Résumé de la décision :
La commune de Saint-Lô a demandé à l'État des indemnités pour compenser les frais de nettoyage de la voie publique, occasionnés à l'occasion de plusieurs manifestations d'agriculteurs en 2014 et 2015. Après le rejet de cette demande par le tribunal administratif de Caen, la cour administrative d'appel de Nantes a également confirmé ce rejet. Cependant, la commune a formé un pourvoi en cassation. La décision de la cour a été annulée car elle a inexactement qualifié les faits. En conséquence, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes, et l'État devra verser à la commune de Saint-Lô une somme de 3 000 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens.
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Arguments pertinents :
1. Inexactitude de la qualification des faits : La cour a mal interprété la nature des dégradations subies par la voie publique lors des manifestations, en concluant à l'absence de responsabilité de l'État. La décision souligne que les dégradations étaient liées à des manifestations organisées et non à un attroupement isolé cherchant à commettre des délits. Cela a été tranché en faveur de la commune de Saint-Lô.
> "En déduisant [...] que les dommages n'étaient pas le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, alors qu'il ressortait des pièces du dossier [...] que les dégradations [...] avaient été commises à l'occasion de manifestations sur la voie publique."
2. Application de la responsabilité de l'État : L'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure établit la responsabilité civile de l'État pour les dommages résultant des actes commis lors de manifestations. La décision considère que les conditions d'application de cet article étaient remplies dans ce cas.
> "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant [...] par des attroupements ou rassemblements [...] contre les biens."
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Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure : Cet article implique que l'État doit assumer la responsabilité des dommages causés durant des rassemblements, qu'ils soient organisés ou non. La cour a failli à apprécier l'organisation des manifestations, ce qui a conduit à une évaluation erronée des responsabilités.
> Code de la sécurité intérieure - Article L. 211-10 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens."
2. Responsabilité dans le cadre des manifestations organisées : La cour souligne l'importance de reconnaître le contexte des manifestations, qui impliquent de la prémeditation mais qui ne n'exclut pas nécessairement la responsabilité de l'État en matière de dommages pour des actes commis dans un cadre de protestation collective.
> "Les dégradations, bien que préméditées, [...] étaient organisées à l'appel de plusieurs organisations syndicales."
En résumé, la décision clarifie que les manifestations, même lorsqu'elles impliquent une certaine forme de dégradation préméditée, relèvent de la responsabilité de l'État à partir du moment où elles sont reconnues comme des rassemblements organisés, conformément aux principes énoncés et aux textes législatifs applicables.