Résumé de la décision
Mme B..., infirmière, a contesté la décision du conseil national de l'ordre des infirmiers qui a suspendu son droit d'exercer pendant neuf mois, en raison d'un état pathologique jugé incompatible avec sa profession. Cette suspension a été prononcée après que le conseil interrégional n'a pas statué dans le délai prévu. Le tribunal a rejeté la requête de Mme B..., confirmant la validité de la suspension en raison de la dangerosité de son état pour les patients.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : Le tribunal a confirmé que le conseil national de l'ordre avait correctement motivé sa décision en retenant que l'état pathologique de Mme B... le rendait dangereux pour les patients, s'opposant ainsi à l'exercice de la profession d'infirmière. L'argument selon lequel la décision manquait de motivation a été écarté.
> « ...le conseil national de l'ordre des infirmiers a retenu qu'elle présentait un état pathologique mettant en danger les patients, incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmière. »
2. Saisine du conseil interrégional : Il a été établi que le conseil interrégional a été correctement saisi par le conseil départemental, conformément à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. Mme B... ne pouvait donc pas faire valoir que la procédure de saisine était défectueuse.
> « ...le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse a été saisi... par une délibération du conseil départemental. »
3. Expertise médicale : La décision de suspendre Mme B... était fondée sur une expertise médicale réalisée par trois médecins, comme l'exige le code. Le conseil national n'avait pas besoin de demander une nouvelle expertise, ayant basé sa décision sur le rapport initial.
> « ...au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise réalisée le 6 juillet 2017... le conseil national... a fait une exacte application des dispositions... »
4. Durée de la suspension : La durée de neuf mois fixée pour la suspension a été jugée proportionnée et sans erreur manifeste d'appréciation, tenant compte de la situation de Mme B... et de la nécessité de protéger les patients.
> « ...en fixant à neuf mois la durée de la suspension... le conseil national n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 4124-3 du Code de la santé publique : Cet article définit les conditions et la procédure de la suspension temporaire du droit d'exercice pour les professionnels de santé en cas d'infirmité ou d'état pathologique dangereux. Il impose qu'une expertise soit réalisée par des médecins désignés.
> « I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional... / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé... »
2. Application aux infirmiers : Selon l'article R. 4311-53 du même code, les dispositions concernant la suspension s'appliquent également aux infirmiers, garantissant une uniformité dans le traitement des cas similaires.
> « Les articles (...) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (...) »
Dans cette décision, le tribunal reconnaît l'importance de protéger la santé publique tout en respectant les procédures légales et les droits des professionnels de santé. Les décisions administratives sont ainsi fondées sur des expertises médicales spécialisées et des procédures de saisine bien établies.