Résumé de la décision
Mme B... conteste un titre exécutoire émis le 7 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, relatif à un forfait de post-stationnement. Après le rejet de sa requête par la commission du contentieux du stationnement payant, Mme B... se pourvoit en cassation. La Cour a annulé l’ordonnance attaquée, considérant que le magistrat avait erronément jugé que Mme B... ne pouvait pas contester l'obligation de payer au motif que cela remettait en cause la légalité de l'avis de paiement. L'affaire a été renvoyée devant la commission pour un nouvel examen, sans qu'il soit accordé à Mme B... de remboursement de ses frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la contestation : La décision souligne que, selon l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, un redevable peut contester le titre exécutoire même s'il n’a pas préalablement contesté l'avis de paiement. La Cour précise que cette contestation peut être fondée sur l'obligation de payer la somme réclamée et non sur la légalité de l'avis préalable.
> "Il est loisible au redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement."
2. Erreur de droit : La Cour conclut que le magistrat a commis une erreur de droit en considérant la contestation de Mme B... comme irrecevable, car elle était fondée sur l’obligation de paiement elle-même, indépendamment de la régularité de l'avis antérieur.
> "Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales : Cet article précise les conditions dans lesquelles un redevable peut contester un forfait de post-stationnement. Il établit un cadre juridique permettant au redevable de contester un titre exécutoire, même sans avoir préalablement contesté l'avis de paiement :
> "Il appartient en principe au redevable ... qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable..."
2. Article R. 2333-120-35 du même Code : Ce texte limite les possibilités de contestation de l'avis de paiement lors d'une réclamation relative au titre exécutoire. Cependant, il ne doit pas être interprété comme interdisant toute contestation de l’obligation de paiement :
> "Le redevable qui saisit la commission ... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement."
La décision met ainsi en lumière le droit du redevable à contester un titre exécutoire en tant que tel, faisant ressortir un équilibre entre les obligations administratives et les droits des particuliers. En conséquence, l'affaire doit être réexaminée en respectant cette interprétation du droit.