Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2016 présentée par la Fédération de l'hospitalisation privée - médecine, chirurgie, obstétrique ;
1. Considérant que le décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur fixe, à compter du 1er septembre 2016, d'une part, aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-6 du code de la santé publique, de nouvelles exigences de diplôme pour l'exercice au sein de ces pharmacies et, d'autre part, à l'article R. 5126-101-7 du même code, les conditions dans lesquelles les remplacements pourront y être assurés ; que la Fédération de l'hospitalisation privée - médecine, chirurgie et obstétrique (FHP-MCO) demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l'absence de consultation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : " Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. / (...) / Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la signature du décret attaqué aurait dû être précédée d'une consultation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4235-1 du même code : " Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. / Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les conseils de l'ordre, au point de vue disciplinaire " ; que les dispositions du décret attaqué fixant les modalités d'organisation des remplacements dans les pharmacies à usage intérieur ne présentant pas un caractère déontologique, la circonstance qu'elles n'ont pas été élaborées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne les entache pas d'illégalité ;
4. Considérant, par suite, que le moyen tiré d'un défaut de consultation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la consultation du Conseil national d'évaluation des normes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables " ; que le décret attaqué, dont certaines dispositions sont applicables aux établissements médico-sociaux relevant des départements et aux services départementaux d'incendie et de secours, a été soumis à ce titre au Conseil national d'évaluation des normes ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que cette consultation n'était pas requise ; qu'au demeurant, la circonstance qu'un acte administratif ait fait l'objet d'une consultation qui n'était pas prévue par les dispositions en vigueur n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cet acte d'illégalité ;
En ce qui concerne l'absence de contreseing du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un acte sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que le décret attaqué, s'il fixe les exigences de diplôme pour exercer au sein des pharmacies à usage intérieur et prévoit notamment que le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné délivre une attestation de scolarité à certains internes souhaitant assurer des remplacements au sein de ces pharmacies, n'appelle pour autant aucune mesure que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 5126-101-7 du code de la santé publique introduites par le décret attaqué fixent les conditions dans lesquelles des internes peuvent assurer des remplacements dans les pharmacies à usage intérieur ; que ces exigences spécifiques s'appliquent sans préjudice des règles générales applicables aux activités des internes au sein des établissements de santé et, notamment, de l'interdiction qui leur est faite, par le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 du même code, d'effectuer pendant la durée de leur stage des remplacements dans l'entité où ils sont accueillis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué dérogerait à cette dernière règle pour les remplacements au sein des pharmacies à usage intérieur manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 5126-101-7 du code de la santé publique introduites par le décret attaqué s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation relatives aux modalités du contrôle des universités sur la formation théorique et pratique des intéressés et l'encadrement contractuel dont leur collaboration doit faire l'objet ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation appellent des mesures réglementaires d'application en ce qui concerne le remplacement dans les pharmacies à usage d'intérieur, la circonstance que le décret attaqué n'ait pas prévu ces dispositions n'est pas de nature à en affecter la légalité ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées sont indistinctement applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics et privés ; qu'à supposer que ces deux catégories d'établissements se trouvent placées dans des situations différentes au regard des nouvelles conditions de diplôme exigées pour l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur, notamment quant aux conséquences que ces exigences seraient susceptibles d'emporter sur les conditions de recrutement et le niveau de rémunération des pharmaciens concernés, le principe d'égalité n'implique pas que des établissements se trouvant dans des situations différentes doivent être soumis à des régimes différents ; que le moyen tiré de ce que les dispositions en cause méconnaîtraient le principe d'égalité ne peut, par suite, qu'être écarté ;
10. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret ferait nécessairement peser sur les établissements de santé privés des charges supplémentaires, de nature à le faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FHP-MCO, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Fédération de l'hospitalisation privée - médecine, chirurgie, obstétrique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée -médecine, chirurgie, obstétrique et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.