Résumé de la décision
La décision concerne le recours du ministre de l'intérieur contre un jugement du tribunal administratif de Melun qui avait annulé deux décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B... suite à des infractions au code de la route. Le ministre conteste l'annulation en arguant que les obligations d'information envers M. B... étaient respectées, et le Conseil d’État a finalement donné raison au ministre. Le jugement du tribunal administratif a été annulé, l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen.
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Arguments pertinents
1. Garantie d'information :
Le Conseil d’État souligne que la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est une condition essentielle pour la régularité du retrait de points. Il rappelle que cette formalité est substantielle afin que le conducteur soit informé des conséquences sur la validité de son permis avant d'admettre l'infraction.
- Citation pertinente : "la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle".
2. Force probante des procès-verbaux :
Concernant le retrait de points pour l'infraction du 26 novembre 2010, le Conseil d’État souligne que la mention selon laquelle l'intéressé a reçu l'information requise sur le procès-verbal n'a pas la même force probante, mais peut être corroborée par d'autres éléments.
- Citation pertinente : "la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue... n'est pas revêtue de la même force probante".
3. Paiement de l'amende et réception de l'avis :
Pour l'infraction du 30 janvier 2012, le Conseil d’État a retenu que le paiement de l’amende par M. B... établit qu'il a bien reçu l'avis de contravention, erreur que le tribunal administratif a commise en considérant le paiement sans établir la réception d'un avis conforme.
- Citation pertinente : "le paiement de l'amende établissait que M. B... s'était vu remettre l'avis de contravention".
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Interprétations et citations légales
1. Code de la route - Article L. 223-3 et R. 223-3 :
Ces articles imposent à l'administration de communiquer au titulaire du permis les conséquences du retrait de points, garantissant ainsi le droit à l'information du contrevenant. Leur non-respect constitue une irrégularité procédurale.
2. Code de procédure pénale - Articles 429 et 537 :
Ces articles prévoient que les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire. Leur application conjuguée avec l'évaluation des mentions sur les procès-verbaux constitue un aspect fondamental de l'analyse des faits de l’affaire.
- Citation pertinente : "les procès-verbaux... font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions".
3. Code de procédure pénale - Articles A. 37 et A. 37-4 :
Ces articles régissent les modalités de constatation des contraventions, précisant le rôle des agents verbalisateurs dans la remise des avis de contravention, conditionnant ainsi la validité de la procédure de retrait de points.
- Citation pertinente : "lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule... le procès-verbal... comporte une information suffisante".
En conclusion, la décision démontre une application rigoureuse des normes procédurales et un respect des droits des contrevenants, tout en clarifiant la force probante des éléments de preuve en matière de retrait de points.