Résumé de la décision
La décision concerne M. A..., dont la demande a été rejetée par le président du tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 3 octobre 2017, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... avait introduit une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2017, qui a été acceptée le 4 septembre 2017. Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, considérant que le délai de recours n'était pas expiré au moment de la décision, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon. De plus, l'État a été condamné à verser 3 000 euros à l'avocat de M. A... en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Interruption du délai de recours : Le Conseil d'État a souligné que la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a interrompu le délai de recours. En effet, selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, "l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai". Cela signifie que le délai de recours était suspendu jusqu'à la décision sur l'aide juridictionnelle.
2. Conditions de rejet par ordonnance : Le Conseil d'État a également noté que le président du tribunal administratif n'aurait pas dû rejeter la demande de M. A... par ordonnance, car les conditions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies. En particulier, le délai de recours n'était pas expiré, ce qui est une condition préalable au rejet.
Interprétations et citations légales
1. Interruption du délai de recours : L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 précise que "lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai... l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai". Cette disposition est cruciale pour comprendre que la demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre le délai de recours.
2. Conditions de rejet par ordonnance : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance... rejeter... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés... après l'expiration du délai de recours". Le Conseil d'État a interprété cette disposition comme signifiant que le rejet par ordonnance ne peut intervenir que lorsque le délai de recours est effectivement expiré, ce qui n'était pas le cas ici.
En conclusion, la décision du Conseil d'État met en lumière l'importance de l'interruption des délais de recours par la demande d'aide juridictionnelle et précise les conditions dans lesquelles un tribunal peut rejeter une demande par ordonnance.