Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. et Mme B... ainsi que de la Société "Le Merlanson" visant à obtenir un sursis à l'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait confirmé le rejet de leur recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture définitive de leur centre équestre en raison de risques de mouvements de terrain. Le juge a rejeté la demande de sursis, considérant que l'arrêt attaqué n'entraînait pas de conséquences difficilement réparables et que la suspension de l'exécution de l'arrêté avait déjà cessé avec le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Absence de conséquences difficilement réparables : Le juge a souligné que l'arrêt attaqué n'a pas modifié la situation juridique antérieure, affirmant que "l'arrêt n'a pas mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2016". Cela signifie que la situation de suspension était déjà réglée par le jugement du tribunal administratif du 23 mai 2018, qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté.
2. Rejet de la requête : En conséquence, la requête de M. et Mme B... et de la SCI "Le Merlanson" a été rejetée, car les conditions pour ordonner un sursis à l'exécution, selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, n'étaient pas remplies.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 821-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux". Dans cette affaire, le juge a interprété que les conditions de "conséquences difficilement réparables" n'étaient pas remplies, car la suspension de l'exécution de l'arrêté avait déjà cessé.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "lorsque l'Etat n'est pas la partie perdante, il n'est pas tenu de rembourser les frais exposés par la partie adverse". Dans ce cas, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les requérants n'ont pas pu obtenir le remboursement des frais qu'ils avaient demandés.
En somme, la décision s'appuie sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, concluant que les conditions pour un sursis à l'exécution n'étaient pas réunies, et que l'Etat ne devait pas rembourser les frais des requérants.