Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en raison d'un non-paiement d'un forfait de post-stationnement. Le 18 février 2019, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Toutefois, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance en raison d'une erreur de droit. Le tribunal a également décidé de renvoyer l'affaire à la commission précitée tout en rejetant les demandes de M. B... visant à obtenir des indemnités de la part de l’ANTAI.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des contestations : La décision souligne que le redevable peut contester le titre exécutoire, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement. À cet égard, la référence à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est cruciale, car il précise que le redevable qui n’a pas payé a la possibilité de contester le montant réclamé.
2. Erreur de droit dans le rejet de la requête : Le magistrat a rejeté la requête de M. B... en considérant que celui-ci contestait l'obligation de payer la somme réclamée, ce qui a été jugé comme une mise en cause de la légalité de l'avis de paiement. Le Conseil d'État a établi que cette interprétation était erronée, affirmant que le redevable pouvait contester l'obligation de paiement dans le cadre d'un litige concernant le titre exécutoire.
Interprétations et citations légales
1. Dispositions applicables : L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est fondamental dans cette décision :
- "Il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable". Cette phrase illustre le cadre général dans lequel s’inscrit la contestation des avis de paiement, mais elle laisse la voie ouverte pour les contestations postérieures via le titre exécutoire.
2. Limite à l'illégalité de l'avis : L'article R. 2333-120-35 du même code stipule que le redevable ne peut exciper de l’illégalité de l’avis de paiement dans le cadre de la contestation du titre exécutoire. Toutefois, cela n'empêche pas le redevable de contester l'obligation de payer la somme exigée, comme l'indique le Conseil : "ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration."
En conclusion, cette décision réaffirme le droit du redevable de contester un titre exécutoire même s'il n'a pas préalablement contesté l'avis de paiement, en clarifiant les procédures applicables et confirmant l'importance de la légalité des actes administratifs dans le processus de recouvrement.