Résumé de la décision
La commune d'Andernos a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation qui avait refusé d'adopter un règlement type de gestion pour ses bois communaux. Toutefois, il a été constaté qu’un arrêté préexistant de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, en date du 30 avril 2019, avait déjà approuvé un règlement type de gestion pour le périmètre en question. Par conséquent, la cour a jugé que la demande d'annulation était irrecevable, rejetant ainsi la requête de la commune.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision atteste que l'arrêté de la préfète constituait une réponse légitime à la demande de la commune, annulant ainsi la décision implicite qui était contestée. À cet égard, la cour indique clairement que "l'intervention de cet arrêté doit être regardée comme rapportant la décision implicite attaquée".
2. Confirmation de la décision : Le courrier ultérieur du ministre daté du 4 novembre 2019 ne faisait qu'acter la décision implicite initialement contestée. La cour précise que "les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, également irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées".
Interprétations et citations légales
1. Régime forestier : L'article L. 211-1 du code forestier stipule que "les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière... doivent, pour relever du régime forestier, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente". Cela implique qu'un accord formel est nécessaire pour qu'un bois relève de ce régime.
2. Gestion durable : En vertu de l'article L. 214-3, lorsque les bois ne sont pas soumis à une telle décision, ils peuvent néanmoins bénéficier d'une gestion durable à condition d'être gérés selon un règlement type. Cela indique le cadre dans lequel la commune tente d’agir pour sécuriser la gestion de ses ressources forestières.
3. Droit de recours et décisions administratives : La décision met en lumière le pouvoir discrétionnaire de l'administration en matière d'approbation de règlements types, et souligne que pour contester une décision, le requérant doit avoir un intérêt à agir, qui se trouve ici invalidé par l’existence préalable de l’arrêté de la préfète. Le fait que des éléments de gestion durable soient déjà en place et approuvés élimine la légitimité de la demande de la commune.
En conclusion, cette décision souligne l’importance des décisions administratives antérieures et leur effet sur le droit de recours, sous un cadre légal clair établi par le code forestier.