Résumé de la décision
L'association des habitants et amis du Chesnay a contesté un jugement du tribunal administratif de Versailles en raison du rejet de sa demande d'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire du Chesnay. Le Conseil d'État a retenu que les deux permis concernent des constructions qui, bien que comprenant des éléments d'habitations, ne sont pas principalement dédiées à l'habitation. Par conséquent, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort, ce qui conduit à la réorientation du dossier vers la cour administrative d'appel de Versailles.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des permis avec l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative :
- Le Conseil d'État souligne que les permis de construire en question ne font pas référence à des bâtiments à usage principal d'habitation, car "moins de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation". Cette observation est cruciale pour établir l'incompétence du tribunal administratif à juger en dernier ressort sur ces demandes.
2. Rappel des dispositions légales :
- L’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort uniquement sur les recours dirigés contre des permis de construire relatifs à des bâtiments à usage principal d'habitation. Le jugement du tribunal administratif n'étant donc pas opposable dans ce cas, le dossier doit être renvoyé à la cour administrative d'appel.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 811-1-1 :
- Le texte stipule : "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre... les permis de construire... lorsque le bâtiment est implanté sur le territoire d'une des communes mentionnées". Ici, le Conseil d'État a interprété cette disposition en considérant que le permis de construire ne satisfait pas aux critères d’usage principal d'habitation.
2. Champ d'application des décrets et lois :
- Le Conseil d'État mentionne : "ni ce permis, ni le permis modificatif du 2 octobre 2016, ne peuvent être regardés comme relatifs à un bâtiment à usage principal d'habitation". Cette clarificatrice sur la qualification des bâtiments a conduit à la décision de renvoi, mettant en exergue l'importance de la qualification en matière d'urbanisme et des critères qui en découlent.
3. Rappel sur la compétence des juridictions administratives :
- En vertu des règles de compétence en matière de contentieux administratif, le Conseil établit que le tribunal administratif de Versailles n’avait pas compétence pour juger la demande d’appel, s’agissant de la nature des permis litigieux, ce qui exige le renvoi aux instances compétentes.
En somme, cette décision illustre l'importance de la qualification juridique des permis de construire selon les usages principaux définis dans le Code de justice administrative et rappelle le rôle crucial des juridictions dans l'application de ces normes.