Résumé de la décision :
L'association France Nature Environnement a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 28 décembre 2015 modifiant la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a rejeté cette requête en considérant que les modifications apportées par le décret n'étaient pas contraires aux directives européennes concernant l'évaluation des incidences environnementales. Il a été établi que les autorités nationales conservent la latitude de gérer ces exigences dans le cadre des procédures d'autorisation sans compromettre l'atteinte des objectifs de la directive.
Arguments pertinents :
1. Dispositions de la directive sur l'évaluation environnementale : La décision souligne que le décret attaqué ne contrevient pas aux dispositions de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE, qui permet aux États membres de décider de la façon dont l'évaluation environnementale est intégrée dans les procédures administratives existantes. Le Conseil d'État a noté que :
> "les dispositions citées ci-dessus de la directive laissent aux autorités nationales le choix de la prise en compte des incidences sur l'environnement dans les procédures d'autorisation".
2. Obligation de concertation : Le Conseil d'État a considéré que la concertation prévue par le code de l'urbanisme répond aux demandes de participation du public telles que prévues par l'article 6 de la directive :
> "A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel" (Directive 2011/92/UE, Article 6).
3. Procédures d'enquête publique : La légalité des moyens tirés concernant les dispositions relatives aux enquêtes publiques a été affirmée, car ces procédures permettent d'assurer la participation du public et sont conformes aux objectifs fixés par la directive :
> "le droit national, prévoyant l'organisation d'enquêtes publiques pour des projets d'aménagement et de construction, est ainsi conforme à ces objectifs".
Interprétations et citations légales :
1. Interprétations des directives : Les directives, en particulier celles concernant l'évaluation environnementale, laissent aux autorités nationales une certaine flexibilité dans leur mise en œuvre. Cela signifie que les États membres peuvent harmoniser les exigences environnementales avec leurs propres procédures administratives (Directive 2011/92/UE, Article 2 et 8).
2. Code de l'urbanisme : L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme introduit une procédure de concertation obligatoire pour des projets d'aménagement, reflétant l'exigence d'inclure le public dans le processus :
> "institue une procédure de concertation obligatoire pour certains projets d'aménagement et de construction associant les habitants, associations et autres personnes concernées" (Code de l'urbanisme - Article L. 103-2).
3. Conditions d'entrée en vigueur : L'article 9 du décret contesté a été validé, avec l'affirmation que "la soumission d'un projet à une enquête publique doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public", ce qui est cohérent avec les exigences de la directive en matière d'évaluation des incidences environnementales :
> "le moyen tiré de ce que les dispositions (...) seraient illégales au motif qu'elles conduiraient à maintenir en vigueur un état du droit national contraire aux objectifs des articles 6 et 8 de la directive" a été écarté.
La décision du Conseil d'État met en lumière l'équilibre entre les exigences de protection de l'environnement et les procédures administratives existantes mises en place par les États membres, confirmant l'importance d'adapter les lois nationales en conformité avec le droit européen.