Résumé de la décision
La Fédération des parcs naturels régionaux de France a demandé l'annulation du décret du 2 mai 2012, qui impose une évaluation environnementale des chartes de parcs naturels régionaux. La requête a été rejetée par le Conseil d'État, qui a considéré que la décision implicite de rejet du ministre de l'écologie, résultant du silence sur la demande d'abrogation, ne pouvait pas être annulée. Le Conseil a fait valoir que le décret en question est conforme aux dispositions du code de l'environnement et qu'il n'est pas entaché d'erreurs manifestes.
Arguments pertinents
1. Contreseing et légitimité du décret : Le décret a été signé par le Premier ministre, qui avait également les compétences ministérielles en matière d'écologie en vertu du décret du 22 février 2012. Par conséquent, l'argument selon lequel le contreseing du ministre chargé de l'écologie était nécessaire a été écarté.
> "le moyen tiré de ce que le contreseing du ministre chargé de l'écologie aurait été omis doit être écarté."
2. Autorité de la chose jugée : Le Conseil d'État a statué que la décision antérieure liée au classement du parc naturel ne concernait pas le même objet que la présente requête, permettant ainsi de rejeter l'argument de l'autorité de la chose jugée.
> "cette décision n'a cependant pas le même objet que la présente requête."
3. Évaluation environnementale : Les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, issues de la directive 2001/42/CE, ne s'opposent pas à l'évaluation environnementale des chartes des parcs naturels régionaux. Le Conseil a affirmé que ces chartes peuvent effectivement être soumises à cette obligation sans problème de conformité.
> "les dispositions précitées de l'article L. 122-4 [...] ne font pas obstacle à ce que les chartes des parcs naturels régionaux soient soumises à une obligation d'évaluation environnementale."
4. Erreur manifeste d'appréciation : Le Conseil d'État a conclu que le décret ne présente pas d'erreur manifeste d'appréciation concernant les contraintes procédurales d'une évaluation environnementale.
> "le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'objet de ces actes..."
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1351 : Cet article stipule que l'autorité de la chose jugée n'est valable qu'aux égards de ce qui a fait l'objet du jugement. Ici, le Conseil d'État a affirmé que les décisions antérieures ne portaient pas sur des questions identiques, ce qui valide le rejet de l'argument basé sur l'autorité de la chose jugée.
> "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement."
2. Code de l'environnement - Article L. 122-4 : Cet article, relatif à l'évaluation environnementale, a été interprété comme compatible avec les obligations d'évaluation des chartes de parcs naturels régionaux, soulignant que ces documents peuvent être soumis à une telle évaluation si leurs incidences sur l’environnement sont notables.
> "Font l'objet d'une évaluation environnementale [...] les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement."
3. Directive 2001/42/CE : En tant que texte fondamental sur l'évaluation de l'impact environnemental, cette directive a été utilisée comme référence pour justifier l’obligation d’évaluation des chartes, établissant l’exigence d’une évaluation pour les documents de planification qui influencent l'environnement.
> "les chartes des parcs naturels régionaux [...] susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement."
En conclusion, l'analyse juridique qui sous-tend la décision du Conseil d'État repose sur la conformité des exigences d'évaluation environnementale imposées par le décret controversé et la validité procédurale de sa mise en œuvre.