Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme B..., qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de promotion au premier grade de la magistrature, au motif qu'elle était affectée à la cour d'appel de Montpellier depuis plus de cinq ans. Mme B... a intégré la magistrature par un recrutement exceptionnel et a été reclassée dans un second grade provisoire après une modification législative qui a retiré la possibilité de promotion au sein de ce grade. La décision du garde des sceaux de ne pas proposer sa promotion a été justifiée par les nouvelles dispositions législatives, qui imposent des contraintes sur la mobilité des magistrats. Après examen, le tribunal a rejeté la requête de Mme B..., confirmant la légitimité de la décision du ministre de la justice.
Arguments pertinents
1. Application de la législation : Le tribunal souligne que, selon l'article 2 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, « un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans. » Cette règle vise à encourager la mobilité géographique des magistrats, inscrite dans un objectif d'intérêt général.
2. Inapplicabilité de l'exception pour les affectations antérieures : Le tribunal précise également que les dispositions de l'article 28 de la loi organique du 25 juin 2001 « ont pris effet le 1er janvier 2002, sans qu'en soient exceptés les magistrats affectés avant cette date. » Cela signifie que même pour Mme B..., affectée avant cette date, la règle s'applique.
3. Refus fondé sur la législation : Le garde des sceaux était donc légalement tenu de refuser la promotion de Mme B..., ce qui invalide les arguments selon lesquels ce refus constituerait une méconnaissance du principe d'inamovibilité des magistrats ou du principe d'égalité.
Interprétations et citations légales
Les principales législations mentionnées dans la décision incluent :
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 2 : « Un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans. »
- Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 - Article 28 : « Ces dispositions ont pris effet le 1er janvier 2002, sans qu'en soient exceptés les magistrats affectés avant cette date. »
Ces articles soulignent le cadre législatif sous-jacent à la décision, établissant des critères stricts pour la promotion au sein de la magistrature basés sur l'ancienneté et la mobilité géographique. Ils démontrent que la promotion dans la même juridiction où un magistrat exerce depuis plus de cinq ans est exclue pour favoriser la diversité et la mobilité au sein du système judiciaire.
En somme, la décision se fonde sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de statut de la magistrature, considérant que les mécanismes d’encadrement des promotions sont conformes à l’intention du législateur de favoriser la mobilité dans la carrière des magistrats.