Résumé de la décision :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a demandé le sursis à l'exécution d'un jugement rendu le 26 octobre 2016, qui lui imposait de communiquer des documents relatifs à l'information interrégime à la société Celtipharm. Le tribunal a examiné la demande de sursis en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qui permet de suspendre l'exécution d'une décision si celle-ci peut entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués sont sérieux. Après analyse, le tribunal a retenu que la Caisse n'avait pas démontré que les documents étaient couverts par un secret protégé, et a ainsi rejeté sa requête, tout en condamnant la Caisse à verser 2000 euros à la société Celtipharm.
Arguments pertinents :
1. Insuffisance du moyen invoqué : La Caisse nationale d'assurance maladie a allégué une erreur de droit par le tribunal administratif, soutenant que les documents en question étaient couverts par le secret des délibérations du gouvernement. Toutefois, le tribunal a conclu que ce moyen ne permettait pas de justifier une infirmation de la décision initiale, précisant que "la seconde des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est donc pas remplie".
2. Caractère irréversible de la communication : Le tribunal a estimé que la communication des documents aurait un caractère irréversible, ce qui remplit la condition relatives aux conséquences difficilement réparables, soulignant que "la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie".
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 821-5 du code de justice administrative : Cet article permet de surseoir à l'exécution d'une décision juridictionnelle si deux conditions sont remplies. La première condition concerne les conséquences de la décision, tandis que la seconde porte sur la solidité des moyens invoqués par l'auteur du pourvoi. Le tribunal a mis en avant que "la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision".
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-5 : En référence aux secrets protégés, l'article prévoit des exceptions à la communication des documents administratifs. Le tribunal a mis en avant que les documents litigieux étaient "communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'un des autres secrets protégés".
3. Loi du 17 juillet 1978 : Ce texte, désormais codifié, constitue le fondement de la transparence de l'administration et des droits d'accès aux documents, mais il contient aussi des exceptions, ce qui a été crucial dans la décision du tribunal.
En résumé, la décision a essentiellement souligné que les arguments de la Caisse nationale d'assurance maladie n'étaient pas suffisants pour justifier un sursis à l'exécution du jugement, entraînant ainsi le rejet de sa requête et des condamnations financières.