Résumé de la décision
Dans cette décision, la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêt rendu par la Cour des comptes le 10 novembre 2014, concernant M. C..., agent comptable de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR). M. C... avait versé, dans le cadre de sa fonction, des montants importants à un consortium de réalisation (CDR) suite à une sentence arbitrale. La Cour des comptes avait estimé qu'il avait manqué à ses obligations de contrôle, mais n'avait pas conclu qu'il avait causé un préjudice financier à l'EPFR. Cependant, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en ne tirant pas les mêmes conclusions face à l'incertitude sur la validité de la sentence arbitrale, ce qui a conduit à l'annulation de sa décision et au renvoi de l'affaire devant elle.
Arguments pertinents
1. Qualité du pourvoi : La Cour a rappelé que, selon l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, le ministre chargé du budget a le droit de se pourvoir en cassation, mais ne peut pas intervenir dans le cadre d’un pourvoi formé par une autre partie. La décision du ministre des finances, après l'expiration du délai de pourvoi, a été jugée comme de simples observations, sans pouvoir soulever de moyens nouveaux.
2. Manquement des obligations : En vertu du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire des comptables publics peut être engagée en fonction des manquements constatés. La Cour des comptes a d’abord considéré que M. C... n’avait pas causé de préjudice à l’EPFR concernant la première charge.
3. Contradiction dans l’appréciation du préjudice : La Cour administrative d’appel a constaté une incohérence dans l’arrêt de la Cour des comptes, qui n’a pas appliqué la même rigueur concernant l’incertitude sur la validité de la sentence arbitrale à l’égard des deux versements, aboutissant à une contradiction de motifs qui justifie l’annulation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 142-16 du Code des juridictions financières : Cet article précise que "le ministre chargé du budget a qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la Cour des comptes". Cela indique que le ministre ne peut agir que dans le cadre de décisions le concernant directement, et non en tant que partie commune dans une affaire déjà en cours.
2. Article VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : Ce texte stipule que "la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes", établissant ainsi le cadre pour engager la responsabilité des comptables en fonction des préoccupations de préjudice financier à l’organisme public.
3. Contradiction dans la prise en compte du préjudice : La Cour a noté que "l'issue de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et relative à la validité de la sentence arbitrale était susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation du préjudice subi par l'EPFR", ce qui montre une insuffisance dans l'évaluation du préjudice direct causé par le manquement de M. C....
En conclusion, cette décision met en lumière la complexité des responsabilités des comptables publics face à des circonstances juridiques incertaines, et souligne l'importance de la cohérence dans l'appréciation judiciaire.