Résumé de la décision
La décision concerne la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, qui exonère certains moulins à eau des obligations de continuité écologique des cours d'eau. Les associations requérantes soutiennent que cette disposition porte atteinte aux droits et à l'environnement, invoquant des violations des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement et du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'Etat décide de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur sa conformité à la Constitution, tout en suspendant le statu sur la requête des associations jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la disposition : Le Conseil d'État constate que l'article L. 214-18-1 est applicable au litige et qu'il n'a pas encore été déclaré conforme à la Constitution dans des décisions précédentes. Cela remplit les conditions pour soulever une QPC.
2. Caractère sérieux de la question : Le Conseil d'État admet que les moyens soulevés par les associations concernant la méconnaissance des droits garantis par la Constitution présentent un caractère sérieux. L'argumentation se fonde sur le fait que les exonérations créées par la loi pourraient affecter la protection de l'environnement et la continuité écologique des cours d'eau.
Citation clé : "Les moyens tirés de ce que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ainsi que le principe d'égalité devant la loi soulèvent une question présentant un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement : Le texte stipule que "Les moulins à eau équipés... ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative...". Cela indique une volonté législative de préserver ces installations historiques tout en soulevant des questions sur la continuité écologique.
- Exonération des obligations : L'interprétation de l'article semble indiquer que le législateur vise à protéger le patrimoine hydraulique tout en mettant de côté des obligations environnementales jugées primordiales pour la protection des écosystèmes aquatiques.
Citation pertinente : "Le législateur a entendu... exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification... des obligations mentionnées... destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau."
- Charte de l'environnement : Les articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement garantissent le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le principe de précaution, le respect de la biodiversité et l'égalité devant la loi. Le Conseil d'État rappelle que la conformité des lois à ces principes constitutionnels est primordiale, renforçant l'argument des associations.
Référence à la Charte : "Les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement..." soulèvent des questions sur l'impact des exonérations des moulins sur la protection de l'environnement.
En conclusion, la décision impugnée qui renvoie la question au Conseil constitutionnel souligne l'importance de concilier la préservation du patrimoine hydraulique et la nécessité de respecter les obligations écologiques. La question de la constitutionnalité des exonérations pour les moulins à eau reste ouverte et sera examinée par le Conseil constitutionnel dans un futur proche.