Résumé de la décision
La décision concerne une protestation formulée par M. D... contre les résultats des élections municipales ayant eu lieu à Amélie-les-Bains-Palalda. À l'issue du second tour, la liste "Amélie Source d'avenir" conduite par Mme A... a remporté 1 022 voix, soit 53,93 % des suffrages, tandis que la liste "Amélie passionnément" de M. D... a obtenu 873 voix (46,06 %). M. D... conteste l'annulation des opérations électorales en raison d'irrégularités alléguées, notamment la pose tardive d'affiches diffamatoires et le non-respect de restrictions sur la campagne électorale. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation par jugement du 13 octobre 2020, confirmée par la décision en appel, qui a également rejeté les demandes de condamnation de Mme A... au titre des frais de justice.
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Arguments pertinents
1. Affiches diffamatoires :
- M. D... a invoqué la pose tardive d'affiches diffamatoires. Cependant, la cour a estimé que ces affiches, bien qu'injurieuses, ont été retirées ou recouvertes rapidement, ne laissant qu'un impact limité sur le scrutin. Le rapport indique : « ces agissements, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ».
2. Distribution tardive de tracts :
- Concernant un tract distribué le 26 juin, la cour a noté qu'il n'y avait pas de preuve de distribution significative auprès des électeurs et qu'il ne contenait pas d'éléments nouveaux pouvant influencer le jugement des électeurs. Cela fait écho à l'article L. 48-2 du Code électoral qui interdit des éléments nouveaux tardifs dans la campagne.
3. Message sur Facebook :
- L'absence d'influence avérée du message posté sur Facebook concernant un colistier a aussi été examiné. M. D... n’a pas réussi à prouver que ce message a eu un impact significatif sur les résultats du scrutin.
4. Financement de campagne :
- Le grief relatif à une sollicitation par un président d'association a été écarté, considérant que cela ne constituait pas une promotion électorale prohibée. En citant l'article L. 52-8, la cour a indiqué : « cet unique message n'a pas revêtu le caractère d'un élément de promotion électorale prohibée ».
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Interprétations et citations légales
1. Affiches et polémique électorale :
- Code électoral - Article L. 48-2 : "Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale."
- Cette disposition a été interprétée comme visant à garantir un équilibre dans le débat électoral, ce qui n'a pas été empêché dans le présent cas.
2. Interdictions de distribution :
- Code électoral - Article L. 49 : "À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents."
- L'application exacte de cette interdiction a été au cœur du débat mais n’a pas conduit à altérer la sincérité du scrutin en question.
3. Limites en matière de financement :
- Code électoral - Article L. 52-8 : "Les personnes morales [...] ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat [...] ni lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit."
- La cour a jugé que cela exclut des actions isolées et non répétées d'être assimilées à un financement prohibé.
Ainsi, en récapitulant ses considérations, la décision finale a rejeté la demande de M. D..., considérant que les manquements et irrégularités constatés n'ont pas eu d'incidence significative sur le résultat du scrutin.