Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 30 avril 2015 et le 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien du col de Brugues, la société Parc éolien du Mailleul de Lima et la société Parc éolien du Viala demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Parc éolien du Col de Brugues et autres, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 mai 2016, présentée par la société Parc éolien du Col de Brugues et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Aude a, par trois arrêtés du 24 décembre 2008, délivré aux sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala trois permis de construire pour la création de trois parcs éoliens de cinq éoliennes chacun sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières ; que, saisi par la Ligue de protection des oiseaux, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 22 novembre 2012, annulé ces trois arrêtés ; que par un arrêt du 28 novembre 2014, contre lequel ces sociétés se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier, évoqué l'affaire puis annulé les trois arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, afin d'étayer son appréciation, de prendre en compte les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés ; que, toutefois, ces recommandations, qui sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative, ne sauraient dicter son raisonnement ;
4. Considérant que, pour annuler les arrêtés litigieux, la cour administrative d'appel de Marseille a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de la description initiale des sites retenus et de leurs richesses naturelles ; que, pour établir cette insuffisance, la cour s'est bornée à relever que les protocoles d'observation de l'avifaune recommandés par le " guide sur l'étude d'impact des parcs éoliens " du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'avaient pas été respectés ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant exclusivement, pour caractériser une insuffisance de l'étude d'impact, sur la méconnaissance de ces protocoles, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux la somme que demandent les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du col de Brugues, premier requérant dénommé, et à la Ligue pour la protection des oiseaux. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des Relations internationales sur le climat.