Résumé de la décision
La commune de Violaines a conteste une décision de la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé un permis de construire accordé à la SARL Tilloy Expansion. Ce recours fait suite à une demande de M. B..., qui a prouvé son intérêt à agir en tant que titulaire d'une promesse de vente d'un bien immobilier voisin du projet. La cour a jugé que le permis de construire ne respectait pas les règles d'urbanisme concernant la bande de recul minimale exigée. La demande de la commune d'annuler l'arrêt a été rejetée et il a été décidé d'accorder des frais à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir de M. B... : La cour a constaté que M. B..., bien qu'ayant signé sa promesse de vente après l'obtention du permis, avait un intérêt légitime pour agir contre ce dernier. La cour a exprimé que cet intérêt découlait de la proximité du projet litigieux avec son bien, estimant que "cette qualité suffisait à lui conférer un intérêt à agir", même si la promesse était devenue caduque par la suite.
2. Non-conformité au PLU : La cour a également jugé que le permis de construire violait l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, stipulant que "les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation". La décision a souligné que le permis prévoyait seulement un engazonnement partiel de la bande de recul, ce qui contrevenait au règlement du plan local d'urbanisme concernant le recul de 25 mètres.
3. Appréciation souveraine : La cour a affirmé qu'en concluant que la demande de la commune d'adapter les règles en raison de l'environnement n'était pas justifiée, elle avait exercé une "appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation".
Interprétations et citations légales
1. Droit à l'égalité des citoyens : Le témoignage de M. B..., soutenu par son intérêt à défendre ses droits face à des constructions potentiellement nuisibles, est renforcé par le principe du droit à l'égalité devant la justice. Il est en mesure de challenger les décisions prises par l'administration auquel il est raisonnablement lié.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 123-1-9 : Cet article stipule que "les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation." Cette disposition a été interprétée par la cour comme garantissant la préservation des équilibres d'urbanisme dans l'aire de construction, soulignant ainsi l'importance de respecter rigoureusement les normes en matière d'urbanisme.
3. Règlement du plan local d'urbanisme - Article 1 AUb 13 : Le règlement mentionne spécifiquement l’exigence d’un "recul minimum de 25 mètres par rapport à la limite de route départementale 947", indiquant que cette bande doit être "couverte de gazon jusqu'à la façade des bâtiments". Cette exigence vise à protéger la vue et le cadre de vie des riverains, une mesure jugée nécessaire par la cour.
Conclusion
La décision de la cour administrative d'appel de Douai souligne les principes d'intérêt à agir en matière d'urbanisme et la nécessité de respecter les règles édictées par le plan local d'urbanisme. Elle rappelle l'importance des règles en matière de construction et l'équilibre à maintenir entre développement commercial et respect de l'environnement résidentiel. La commune de Violaines est ainsi tenue responsable de ne pas avoir respecté ces normes, entraînant non seulement le rejet de son pourvoi, mais aussi des frais à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.