Résumé de la décision
M. A... a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du 13 juillet 2017, par laquelle le ministre de la Justice a refusé de proposer sa nomination en tant que magistrat à titre temporaire suite à un avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'aucun droit à nomination n'était garanti par les dispositions législatives pertinentes et que le Conseil avait correctement apprécié la situation de M. A... en raison de son insuffisante implication dans la vie de la juridiction.
Arguments pertinents
1. Absence de droit à la nomination : Le tribunal souligne que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne confèrent pas aux candidats un droit automatique à la nomination. C'est une appréciation discrétionnaire qui doit être justifiée par la compétence et l'expérience des candidats.
- Citation pertinente :
"Les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit des candidats à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire aucun droit à être nommés."
2. Évaluation par le Conseil supérieur de la magistrature : Le tribunal a examiné l'évaluation professionnelle de M. A... par la vice-présidente du tribunal d'instance de Rochefort, et a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur manifeste d'appréciation dans l'avis rendu par le Conseil.
- Citation pertinente :
"Il ne ressort pas des pièces du dossier... que le Conseil supérieur de la magistrature ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rendant un avis non-conforme."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 41-10 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent être nommés temporairement, y compris les exigences d'âge, de compétence, et d'expérience professionnelle.
- Interprétation : L'exigence d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse des qualifications des candidats.
2. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 41-12 : Cet article indique que les magistrats temporaires sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, après une formation probatoire.
- Interprétation : Cela impose une évaluation continue de la performance des magistrats, renforçant le facteur de la compétence dans le processus de nomination.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte prévoit que les frais exposés ne peuvent être remboursés que si la partie perdante succombe.
- Interprétation : Dans le cas présent, le tribunal a refusé toute demande de M. A... au titre de cet article, soulignant ainsi que la défaite dans la requête entraîne la prise en charge de ses propres frais.
En conclusion, la décision confirme que la nomination des magistrats à titre temporaire est soumis à des critères rigoureux et que les avis du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'ils sont fondés sur des évaluations objectives, doivent être respectés.