Résumé de la décision
Dans cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le pourvoi de M. B...A..., ressortissant djiboutien, qui contestait l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel, attestant qu'il n'avait pas droit au renouvellement de son titre de séjour étudiant. M. A... avait précédemment vu sa demande rejetée par le préfet de la Haute-Garonne sur la base d'un manque de sérieux dans ses études. L'ordonnance de la cour a été jugée suffisamment motivée, et les arguments de M. A... concernant l'insuffisance de motivation ont été écartés.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : M. A... a soutenu que l'arrêté préfectoral manquait de motivation quant aux critères d'évaluation du sérieux de ses études. La cour a noté que cet argument ne constituait qu'une reformulation d'un précédent moyen et que le tribunal avait déjà répondu à cette question dans son jugement.
> "Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'aurait pas répondu au moyen nouveau soulevé par le second mémoire d'appel du requérant, enregistré le 17 septembre 2017, ne peut qu'être écarté."
2. Absence d'éléments nouveaux : La cour a observé que M. A... ne présentait aucun nouvel élément de fait ou de droit permettant de contester l'appréciation effectuée par les premiers juges.
> "Le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de l'Etat dans certaines conditions. Dans cette décision, étant donné que le pourvoi a été rejeté, les conclusions tendant à l'application de cet article n'ont pas été accueillies.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cette loi concerne l'aide juridique et stipule également des dispositions sur les honoraires d'avocat. M. A... avait demandé le remboursement de ses frais d'avocat, mais en raison de la décision défavorable, ces demandes ont également été rejetées.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que cette convention ait été mentionnée, la décision n'a pas relevé de violation à ses articles, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.
Dans l'ensemble, la décision souligne l'importance de la motivation suffisante des actes administratifs et l'impossibilité d'introduire des moyens qui ne représentent qu'un développement d'arguments déjà examinés.